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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Rwanda (Ratification: 1980)

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Suite à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Article 2 de la convention. Extension de la couverture de l’inspection du travail en droit. La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle la loi rwandaise s’applique également aux travailleurs occupés dans l’économie informelle, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail, des relations de travail et de la sécurité sociale, et que les inspecteurs du travail collaborent afin de fournir aux employeurs et aux travailleurs des conseils sur le cadre juridique à suivre à cet égard.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir certains exemples pratiques illustrant les fonctions consultatives assurées par les inspecteurs du travail dans les secteurs économiques qui, de par leur nature, sont susceptibles de faire partie des secteurs informels du pays.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que l’ordonnance ministérielle no 13/07/2010, qui détermine les modalités de fonctionnement de l’inspection du travail en vertu de l’article 159 de la loi no 13/2009, a été adoptée et publiée dans le Journal officiel en 2010. Elle observe que l’ordonnance ministérielle prévoit dans son article 3 que les différends collectifs du travail sont désormais exempts de médiation de la part des inspecteurs du travail, contrairement à ce qui est indiqué aux articles 141 et 143 de la loi no 13/2009. Cela dit, elle note également que la version finale du texte juridique confirme les tâches de médiation en cas de différends individuels du travail. De plus, elle note que, conformément à l’article 3, paragraphe 7, de l’ordonnance, l’inspecteur du travail doit recueillir et analyser les données afin de faire des prévisions sur les statistiques du travail dans sa région.
La commission souligne une nouvelle fois qu’il est nécessaire que les inspecteurs du travail se concentrent sur les principales tâches qui leur sont confiées, comme celles d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1) et que toute autres fonctions qui leur sont confiées ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Elle souligne à nouveau que, dans le contexte national actuel, marqué par une insuffisance des ressources, qui semble même avoir été accrue par la décentralisation de l’administration, il est nécessaire de veiller encore plus à l’exécution des principales tâches, ce qui exclut la possibilité que les inspecteurs du travail jouent un rôle dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour décharger les inspecteurs du travail de toutes fonctions de médiation en matière de différends individuels et collectifs du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de modifier dans ce sens le cadre juridique des articles 141 et 143 de la loi no 13/2009, ainsi que la section 3(3) de l’ordonnance ministérielle no 7 du 13 juillet 2010, et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce sens.
La commission prie également le gouvernement de préciser ce que la fonction de collecte et d’analyse de données aux fins de prévisions de statistiques du travail dans la région de l’inspecteur peut impliquer comme travail supplémentaire dans ses tâches quotidiennes.
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission rappelle à nouveau les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, dans lesquels elle insiste sur le fait que les inspecteurs du travail doivent être en mesure de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection même en dehors des heures de travail. Elle note avec regret que le gouvernement se contente de reproduire les articles de la législation de la loi no 13/2009 portant sur ce point, sans préciser s’il a l’intention de les mettre en conformité avec l’article 12 de la convention. La commission insiste à nouveau sur le fait que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectuées. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite (voir étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 270).
La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation soit en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, de manière à ce que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer sur les lieux de travail puissent s’exercer à toute heure du jour ou de la nuit, même en dehors des heures de travail, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle.
Articles 19, 20 et 21. Rapport sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le BIT n’a pas encore reçu le rapport annuel d’inspection, contrairement à ce qui avait été annoncé, pas plus qu’il n’a reçu de copies des rapports rédigés par les services d’inspection décentralisée sur leurs activités en vertu de l’article 19, comme elle l’avait demandé dans ses précédents commentaires. Rappelant l’importance de fournir chaque année des informations les plus complètes possibles sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, de sorte que les partenaires sociaux, les autorités nationales et les organes de contrôle de l’OIT puissent évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail et contribuer à son amélioration, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels, ainsi que des copies des rapports rédigés conformément à l’article 19, soient communiqués au BIT dans un proche avenir.
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