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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Singapore (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son observation précédente, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en l’absence de conventions collectives au niveau de l’industrie dans le contexte national, la convention est comprise comme prescrivant aux entrepreneurs chargés d’exécuter des contrats publics d’offrir à leurs travailleurs des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins mauvaises que celles établies par la loi. A cet égard, le gouvernement effectue des vérifications chez les employeurs pour s’assurer qu’ils offrent des conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles prévues par la loi sur l’emploi. Il se réserve en outre le droit de mettre un terme aux contrats lorsque les normes spécifiées dans la loi ne sont pas respectées.
Le gouvernement explique également que, preuve de son engagement non seulement en faveur d’une externalisation responsable, mais aussi d’une adoption des meilleures pratiques en la matière, tous les contrats publics pour des services de nettoyage et de sécurité ne sont octroyés qu’aux sociétés de nettoyage ayant au moins reçu une médaille d’argent pour la propreté (Clean Mark Silver Award) dans le cadre du programme d’accréditation renforcé de l’Agence nationale pour l’environnement et aux agences de sécurité classées «A» ou «B» par le Service de réglementation de l’industrie de la sécurité. Ces systèmes d’accréditation et de classification reconnaissent les sociétés qui offrent des niveaux élevés de service, par exemple grâce à la formation des travailleurs ou à l’application de bonnes pratiques en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute qu’il a revu et amélioré les critères d’accréditation pour les services de nettoyage en introduisant, entre autres critères, la prescription selon laquelle les employés des sociétés accréditées reçoivent des salaires qui ne sont pas moins favorables que ceux prévus par les conventions collectives en vigueur ou, en l’absence de conventions collectives, que les taux courants du marché. Les sociétés de nettoyage accréditées doivent également garantir qu’elles ne manquent nullement à leurs obligations concernant toute ordonnance d’un tribunal du travail délivrée dans les douze mois qui précèdent l’accréditation. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’examiner les critères relatifs à l’emploi dans le système de classification des services de sécurité.
S’agissant des points soulevés dans le rapport du gouvernement, la commission souhaite tout d’abord rappeler que, comme elle l’a précisé au paragraphe 112 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans les pays où les conditions d’emploi fixées par la législation nationale constituent des maxima aussi bien que des minima, qui ne peuvent être dépassés par des conventions collectives ou des sentences arbitrales plus favorables, une simple référence dans les contrats publics aux dispositions de la législation nationale applicables en la matière pourrait suffire pour donner effet à la convention. Par conséquent, lorsqu’il n’existe aucun arrangement relatif à la réglementation effective des salaires et d’autres conditions d’emploi par voie de négociation collective, la convention peut ne pas être considérée comme exigeant des entrepreneurs de faire plus que se conformer simplement à la législation nationale du travail.
Cependant, la commission note que, en vertu du système d’accréditation révisé pour les services de nettoyage, les sociétés de nettoyage ne peuvent pas escompter obtenir des contrats publics sans prouver que les niveaux de salaire de leurs employés sont alignés sur ceux prévus par les conventions collectives existantes. La commission considère que ce nouveau prérequis en matière d’accréditation reflète essentiellement la prescription figurant à l’article 2 de la convention (du moins en ce qui concerne les taux de salaire) et espère que des conditions similaires seront appliquées à toutes les autres opérations d’achat public concernant des travaux, des biens ou des services. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que, soit par un système d’accréditation tel que celui utilisé pour les sociétés de nettoyage, soit par une autre méthode de sélection des adjudicataires, tous les contrats publics relevant du champ d’application de la convention sont attribués uniquement aux entreprises (y compris à tout sous-contractant) garantissant à leurs travailleurs des salaires, une durée de travail et d’autres conditions de travail (par exemple le droit au congé et le droit au congé de maladie) qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies dans les conventions collectives existantes ou généralement observées dans le même secteur ou industrie par des employeurs dans une situation similaire. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du(des) texte(s) juridique(s) réglementant les systèmes d’accréditation et de classification des services de nettoyage et de sécurité.
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