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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - United Republic of Tanzania.Zanzibar (Ratification: 1964)

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Informations sur la législation et flux migratoires. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 345 travailleurs migrants sont employés dans le pays et 249 ressortissants nationaux ont été recrutés à l’étranger par le biais des quatre agences d’emploi privées enregistrées qui opèrent à Zanzibar. Elle note également qu’une politique migratoire est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés sur la voie de l’élaboration d’une politique migratoire et sur toute mesure législative concernant l’immigration et l’émigration, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de migrants travaillant à Zanzibar et de ressortissants nationaux émigrant pour le travail.
Article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout service gratuit fourni pour aider les travailleurs migrants, en particulier pour leur fournir des informations exactes.
Article 3. Propagande trompeuse. Agences d’emploi privées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des agences d’emploi privées opérant dans le pays afin de protéger les travailleurs migrants qui quittent Zanzibar ou ceux qui y arrivent contre les abus et les informations trompeuses, ainsi que sur les sanctions appliquées en cas d’infraction. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour coopérer avec d’autres Etats Membres concernés par ce sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) à d). Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement affirme que l’application dans la pratique de la loi sur l’emploi (loi no 11 de 2005) aux travailleurs étrangers est garantie par des inspections du travail et que la Caisse de sécurité sociale de Zanzibar offre des services à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs migrants. Le gouvernement indique également que les travailleurs migrants ont accès à la justice et aux mécanismes de règlement des différends sur la base de l’égalité avec les ressortissants nationaux en cas de différend apparaissant en cours d’emploi, même si à ce jour aucune plainte n’a été déposée par un étranger. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de confirmer que l’égalité d’accès des étrangers à la justice et aux mécanismes de règlement des différends s’applique également en cas de cessation de la relation d’emploi. De plus, rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour informer les travailleurs migrants de leur droit à la non-discrimination et des mécanismes de règlement des différends disponibles, et de continuer à fournir des informations sur toute plainte formée par les travailleurs migrants auprès des organes administratifs ou des tribunaux pour inégalité de traitement concernant les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections de travail en ce qui concerne l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement confirme qu’aucun travailleur étranger n’a été admis à titre permanent à Zanzibar.
Article 9. Transfert des gains. La commission note que le gouvernement affirme qu’aucune restriction n’est imposée aux travailleurs étrangers en ce qui concerne le transfert de gains vers leur pays d’origine.
Champ d’application. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les consultations visant à assurer que la convention s’applique sur tout le territoire de la République-Unie de Tanzanie n’ont pas encore eu lieu. Notant que le gouvernement indique que ce point sera traité prochainement et qu’il donnera également lieu à des discussions sur d’autres conventions, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à ce sujet.
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