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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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La commission prend note de la communication de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en date du 22 novembre 2010 et du rapport du gouvernement daté du 10 septembre 2013.
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le nombre total d’inspecteurs du travail est de 200. Le gouvernement indique également qu’un Projet d’investissement public a été élaboré dans le cadre du Programme national de développement en vue de la réhabilitation et de l’équipement des services de l’inspection du travail.
La commission prend également note de la communication de la CGECI selon laquelle les difficultés de fonctionnement des services de l’inspection du travail sont liées à l’insuffisance des moyens mis à leur disposition par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail au niveau des différentes directions régionales et sur les moyens matériels à leur disposition (par exemple locaux, ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc.), y compris les moyens de transport. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Projet d’investissement public et de continuer à tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour accroître les moyens matériels des inspecteurs du travail et les résultats obtenus.
Articles 16 et 21 c). Visites d’inspection et registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’entreprises, de travailleurs, d’infractions commises et sur les sanctions appliquées. Elle note également que, selon la communication de la CGECI, la mission des inspecteurs se limite à recevoir et traiter des éventuelles plaintes dont ils sont saisis de la part des travailleurs ou des employeurs, et les inspecteurs semblent se concentrer essentiellement sur les entreprises du secteur formel qui emploient au moins 10 pour cent de la population. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer des efforts en vue de l’élaboration progressive d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour le maintien d’une coopération interinstitutionnelle entre tous les organes et institutions publics et privés détenteurs de données pertinentes, en vue du développement et du maintien d’un registre fiable des établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations pertinentes sur le nombre des visites d’inspection, ventilées par types de visite et secteurs concernés.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Consciente des difficultés dont le gouvernement fait état du fait de la crise militaro-politique que le pays a connue, la commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts afin que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au Bureau dans les meilleurs délais un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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