ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Peru (Ratification: 2008)

Other comments on C176

Observation
  1. 2014
  2. 2011
Direct Request
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2013

Display in: English - SpanishView all

Législation. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement, faisant état des larges consultations menées pour son élaboration et de la législation pertinente qui a été adoptée: la loi no 29783 du 19 août 2012 sur la sécurité et la santé au travail, qui consacre les principes de prévention, responsabilité, coopération, information et formation, gestion intégrale, approche holistique de la santé, consultation et participation, et le règlement concernant la sécurité et la santé au travail et instaurant des mesures complémentaires dans l’industrie minière, approuvé par décret suprême no 055-2010-EM, ces deux instruments étant fondés sur le principe de prévention et faisant porter effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 3 de la convention. Politique nationale de sécurité et de santé dans les mines; consultations préalables des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose sous son article 4 que l’Etat a l’obligation de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement, en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, une politique nationale de la santé et de la sécurité au travail et qu’il crée un conseil national de la sécurité et de la santé au travail ainsi que des conseils régionaux du même objet, à composition tripartite. Elle note également avec intérêt que le Conseil national de sécurité et santé au travail a approuvé le 11 avril 2013 la politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les différents aspects de la politique nationale de sécurité et santé au travail qui se rapportent à la présente convention. Elle le prie également d’indiquer s’il est prévu d’élaborer une politique nationale de sécurité et santé dans les mines et de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 5, paragraphe 4 c). Mesures prises par voie de législation qui concernent la sécurité des exploitations minières abandonnées et qui visent à éliminer ou réduire au minimum les risques que présentent ces exploitations pour la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets donnés à cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 4 e). Mesures prises par voie de législation qui établissent l’obligation de fournir et maintenir dans un état d’hygiène satisfaisant un nombre suffisant d’équipements sanitaires et d’installations pour se laver, se changer et se nourrir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets donnés à cet article de la convention quant aux installations conçues pour se nourrir.
Article 12. Obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les entreprises cocontractantes sont solidairement responsables. Le présent article de la convention dispose que l’employeur exploitant la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et assumer principalement la responsabilité de la sécurité des opérations. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la législation et dans la pratique à ces obligations de coordination prévues dans cet article de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c) et e). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de tenir des consultations avec l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de donner des indications sur les dispositions légales qui établissent le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément au paragraphe 2 c) de cet article, et de tenir des consultations non seulement avec des inspecteurs du travail, mais aussi avec les autorités compétentes, conformément au paragraphe 2 e) de cet article.
Article 13, paragraphe 3 b). Elaboration par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants des procédures relatives à l’exercice des droits devant être reconnus aux travailleurs et à leurs délégués à la sécurité et à la santé, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées pour déterminer les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, dans l’affirmative, de donner des précisions à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment sur le nombre des travailleurs protégés par des mesures faisant porter effet à la convention, et elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, y compris sur les principaux problèmes rencontrés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer