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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Dominican Republic (Ratification: 1953)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 11 de la convention. Conditions matérielles de travail et moyens de transport à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail accorde si nécessaire aux inspecteurs du travail une allocation mensuelle d’un montant équivalent à 20 pour cent de leur salaire pour couvrir leurs frais de restauration, de logement et de transport, et que les responsables des bureaux sont détenteurs d’une carte de crédit spéciale pour les dépenses de carburant. Il indique d’autre part que les 40 bureaux répartis sur le territoire sont faciles d’accès à toute la population, ayant une situation centrale, et sont convenablement équipés, disposant d’une connexion Internet permanente, de véhicules, de matériel informatique et des matières consommables nécessaires. La commission note qu’en octobre 2012 les inspecteurs du travail de 40 bureaux disposaient au total de 11 véhicules pour le déploiement de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment sont répartis géographiquement lesdits véhicules. Elle le prie en outre de préciser quels sont les moyens de transport utilisés par les inspecteurs du travail dans les zones dont le bureau ne dispose pas d’un véhicule de service. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le remboursement des frais imprévus supportés par les inspecteurs du travail ainsi que des frais de transport rendus nécessaires pour le déploiement de leurs fonctions (paragraphe 2).
Articles 18 et 21 e). Application effective de sanctions appropriées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ayant trait à la classification des sanctions en fonction du degré de gravité de l’infraction correspondante (légère, grave ou très grave), conformément à l’article 720 du Code du travail. Elle note également que l’article 721 prévoit des sanctions calculées sur la base des salaires minimums et qu’en cas de récidive le montant de l’amende est majoré de 50 pour cent. La commission rappelle qu’elle avait relevé que, selon les syndicats, dans certaines entreprises, les inspecteurs du travail se laissent intimider par le personnel de direction et le personnel de sécurité, si bien qu’ils n’accèdent pas à certains lieux de travail et ne peuvent pas constater les infractions qui leur ont été signalées par des travailleurs ou des organisations syndicales. Elle rappelait également à ce sujet qu’elle relève dans les commentaires qu’elle formule depuis 2007 que le gouvernement avait exprimé l’intention de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue d’instaurer des sanctions pécuniaires en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui ont été prises pour faire porter effet à l’article 18 de la convention, en vertu duquel la législation nationale doit prévoir des sanctions appropriées, qui devront être effectivement appliquées dans les cas où il aura été fait obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail (en précisant les dispositions pertinentes) et sur les sanctions appliquées.
Article 19. Rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de faire parvenir au Bureau des exemplaires de rapports périodiques les plus récents que les bureaux locaux de l’inspection ont présentés à l’autorité centrale conformément aux dispositions du premier paragraphe de cet article de la convention.
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