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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Mauritius (Ratification: 1969)

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des taux minima de salaires – Méthode de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du règlement de 2009 relatif à la rémunération des agents de voyages et des employés de voyagistes, qui est venu s’ajouter aux 29 règlements relatifs à la rémunération existants couvrant différentes branches du secteur privé. Elle note également que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, en 2011, l’ensemble des règlements relatifs à la rémunération couvrait 52,4 pour cent de la population active. La commission croit comprendre que le gouvernement prévoit d’introduire un salaire minimum national en remplacement du Conseil national des rémunérations et du processus de fixation des salaires minima prévu aux articles 90 à 93 de la loi de 2008 sur les relations d’emploi. Elle croit également comprendre que le gouvernement a reçu l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée réalisée sur la voie de l’introduction d’un salaire minimum national généralement applicable et de lui faire part de la nature et du contenu des consultations tripartites menées à cet effet.
Article 3, paragraphe 2 (3). Caractère obligatoire des taux minima de salaires. La commission note que l’article 96(1) de la loi sur les relations d’emploi permet au ministère du Travail de délivrer l’autorisation d’employer une personne à un niveau de rémunération inférieur à celui précisé dans un règlement relatif à la rémunération ou une convention collective, lorsque cette personne, en raison de son infirmité ou de son incapacité physique, n’est pas capable de gagner la rémunération minimale. Le gouvernement indique que 14 autorisations de ce type ont été octroyées depuis juin 2007 et qu’elles concernent toutes des travailleurs couverts par le règlement relatif à la rémunération des travailleurs agricoles de l’industrie sucrière. La commission note également que le règlement (modifié) de 2012 relatif à la rémunération des travailleurs agricoles de l’industrie sucrière, le règlement (modifié) de 2012 relatif à la rémunération des travailleurs du secteur du thé et le règlement (modifié) de 2012 relatif à la rémunération dans l’industrie du sel prévoient des taux de salaires minima différents pour les hommes et les femmes. De plus, la commission note que les règlements relatifs à la rémunération des travailleurs agricoles de l’industrie du sucre et à la rémunération des travailleurs du secteur du thé établissent des taux de rémunération inférieurs pour les jeunes. La commission souhaite rappeler à cet égard que fixer des taux de salaires différents sur la base du sexe des travailleurs et non sur la base de facteurs tels que la quantité et la qualité du travail exécuté contrevient aux principes fondamentaux de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination. De plus, comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, les raisons qui peuvent avoir poussé à l’adoption de taux de salaires minima inférieurs pour des groupes de travailleurs du fait de leur âge et de leur handicap devraient être régulièrement réexaminées à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale afin de veiller à ce que ces travailleurs jouissent de l’égalité de chances et de traitement par rapport aux autres travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout motif de discrimination fondée sur le sexe dans sa législation relative aux salaires minima. Elle prie également le gouvernement de poursuivre l’étude des motifs présidant à la fixation de taux de rémunération inférieurs dans certains secteurs du fait des caractéristiques personnelles du travailleur, par exemple son âge ou son aptitude réduite à travailler du fait d’un handicap, en particulier en vue de l’éventuel établissement d’un salaire minimum national.
Enfin, la commission souhaite rappeler que, suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus mis à jour et invité les Etats parties à ces conventions à envisager de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La ratification de la convention no 131 par Maurice serait d’autant plus recommandable dans le cas où le gouvernement déciderait d’introduire un salaire minimum obligatoire d’application générale pour remplacer les salaires minima sectoriels pour les travailleurs employés dans des professions exceptionnellement faiblement rémunérées où il n’existe aucun accord collectif sur les salaires. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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