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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - Mauritius (Ratification: 1969)

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Observation
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Direct Request
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Législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail entrée en vigueur au 1er septembre 2007, qui a remplacé la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et qui donne davantage effet à la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure législative pertinente prise quant à l’application de la convention.
Article 9 de la convention. Mesures prises pour garantir le fonctionnement sans danger des appareils de levage ainsi que de tout engin accessoire fixe. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport selon lesquelles la loi de 2007 sur la marine marchande, qui a remplacé la loi de 1986 sur la marine marchande et est entrée en vigueur le 1er juin 2009, ne couvre pas les dispositions de cet article. La commission note que le ministère des Infrastructures publiques, de l’Unité du développement national, du Transport terrestre et de la Navigation prend actuellement des mesures pour élaborer et proposer des réglementations adéquates au titre de la loi de 2007 sur la marine marchande afin de couvrir les enquêtes et les inspections des navires. La commission demande au gouvernement d’informer le BIT de l’adoption de la législation et d’en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission sur les conclusions des 15 inspections des lieux de travail impliquant du travail portuaire, effectuées entre le 1er juin 2001 et le 31 mai 2007, le gouvernement indique que l’agent de santé et de sécurité de la Cargo Handling Corporation (société chargée de la manutention des cargaisons) a effectué des inspections quotidiennes des bateaux qui arrivaient au port, des wharfs et des quais, et qu’un inspecteur du matériel enregistré inspecte régulièrement les grues ou les machines/moufles de levage, les compresseurs d’air, les systèmes de réception de la cargaison, les élévateurs, les bennes preneuses et les chariots élévateurs à fourche. La commission note également que six inspections sur les lieux de travail impliquant du travail portuaire ont été menées entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2012 par l’inspection de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, sur les infractions notées et les peines imposées quant aux questions couvertes par la convention et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
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