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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Azerbaijan (Ratification: 2000)

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Articles 3, 5 a), 13, 14 et 21 f) de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et coopération avec d’autres institutions. Notification des cas de maladie professionnelle et statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des séminaires de formation conjoints sur les maladies professionnelles et la prévention de celles-ci ont été organisés par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission note également que le gouvernement explique que, grâce à l’analyse d’échantillons, les inspecteurs sont en mesure de recommander des mesures visant à prévenir les maladies professionnelles. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que, dans le cadre des projets menés avec la Banque mondiale et l’Union européenne, il est prévu d’établir un laboratoire central et deux laboratoires régionaux pour les services d’inspection du travail d’ici à la fin de 2012, et que les inspecteurs ont suivi des cours de formation à l’utilisation du matériel et des appareils de laboratoire nouveaux et modernes.
Même si la commission salue ces mesures, qui devraient permettre aux inspecteurs d’évaluer efficacement l’existence et le niveau des menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs et d’ordonner l’adoption de mesures préventives adaptées, elle observe cependant que le gouvernement n’a fait état d’aucune mesure prise ou envisagée pour établir un mécanisme de notification aux services d’inspection du travail en cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission souhaiterait de nouveau renvoyer le gouvernement aux paragraphes 118 à 127 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lesquels elle a souligné qu’il est essentiel de mettre en place des mécanismes formels pour fournir à l’inspection du travail les données dont elle a besoin pour identifier les activités comportant des risques élevés et les catégories les plus vulnérables de travailleurs, ou pour veiller à ce qu’elle ait accès aux données sur les maladies professionnelles recueillies par d’autres institutions. Ces informations sont indispensables pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur fonction préventive aussi efficacement que possible, et pour que l’autorité centrale d’inspection recueille les statistiques pertinentes, afin d’élaborer une politique de prévention appropriée. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour déterminer les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14, et de communiquer tout progrès réalisé à cet égard. Prière également de veiller à inclure ce type de données dans les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.
Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission croit comprendre, d’après les informations disponibles dans la presse azerbaïdjanaise, que l’inspection du travail, les services publics de l’emploi et les services publics de sécurité sociale ont été regroupés sous l’égide du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle croit également comprendre que la structure et les règlements du ministère, ainsi que les règlements de l’inspection du travail, des services publics de l’emploi et des services publics de sécurité sociale ont été approuvés par un décret du gouvernement en 2011. A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique que, en mai 2012, un mémorandum fixant les conditions de coopération entre l’inspection du travail et la Société financière internationale (SFI) en ce qui concerne l’organisation de l’inspection du travail a été signé. La commission demande au gouvernement, le cas échéant, de transmettre copie de tout texte légal sur l’organisation et la réglementation du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’inspection du travail et des services publics de sécurité sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme du ministère du Travail et de la Protection sociale et d’indiquer les effets que les changements structurels ont eu sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. Prière également d’envoyer copie du mémorandum de coopération conclu par la SFI et l’inspection du travail, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir des informations sur toutes les mesures législatives ou pratiques appliquées dans ce cadre.
Articles 15 c) et 16. Confidentialité de la source de toute plainte. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’obligation légale du secret professionnel auquel les inspecteurs du travail sont tenus, mais qu’il n’a pas fourni les informations demandées sur les mesures législatives prises pour établir l’obligation de confidentialité qu’ont les inspecteurs du travail quant au traitement de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et au lien entre la plainte et la visite. Elle note cependant que le gouvernement mentionne «un éventail de mesures» pris par la direction de l’inspection du travail pour garantir «la confidentialité absolue de la source d’information», sans fournir davantage de précisions. Notant dans le rapport du gouvernement que, entre le 1er juin 2010 et le 30 mai 2012, le nombre de lieux de travail inspectés s’élevait à 11 623, et que le nombre de plaintes examinées s’élevait à 9 150, la commission souhaiterait insister sur le fait que, pour que les employeurs n’aient pas tendance à systématiquement associer une visite à l’existence d’une plainte, il est important de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites d’inspection régulières soient menées, par rapport aux visites d’inspection faisant suite à une plainte. Cela permettrait aux inspecteurs de mieux garantir une confidentialité absolue en ce qui concerne la source des plaintes ainsi que tout lien entre une plainte et une visite d’inspection, empêchant ainsi les travailleurs concernés d’être exposés à d’éventuelles représailles. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour établir un fondement juridique au principe de confidentialité de la source de toute plainte adressée à l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la direction de l’inspection du travail pour garantir que la source d’information n’est pas révélée par les inspecteurs au cours des visites d’inspection faisant suite à une plainte.
Coordination et coopération internationales et régionales dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement se réfère aux activités de formation effectuées et à la coopération existant dans le cadre de l’Alliance régionale des inspections du travail pour l’Europe du Sud-Est, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine (RALI), ainsi qu’à l’établissement de relations bilatérales avec les services d’inspection du travail de plusieurs pays, notamment l’Allemagne, la Pologne, la Fédération de Russie et la Turquie. Elle prend également note des informations fournies sur des projets menés avec la Banque mondiale et l’Union européenne pour renforcer l’inspection du travail et en améliorer les capacités en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur plusieurs activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail dans ce cadre. D’après le gouvernement, la mise en œuvre de ces projets entraînera la création d’un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et inclura l’examen de la législation nationale au regard de la législation de l’Union européenne et de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités menées dans le cadre des projets précités effectués avec la Banque mondiale et l’Union européenne, ainsi que sur tout impact que ces activités auraient sur l’application de la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités menées dans le cadre de la RALI, ainsi que sur toutes les activités conjointes menées dans le cadre des accords bilatéraux conclus avec d’autres pays.
Articles 20 et 21. Publication du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et transmission au Bureau. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement relatives à la période allant du 1er juin 2010 au 30 mai 2012 sur le nombre de lieux de travail inspectés, de plaintes examinées, d’infractions constatées, de recommandations émises et d’accidents du travail survenus, ainsi que sur le montant des amendes imposées. Elle note cependant que le Bureau n’a pas reçu le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail (dont, d’après le gouvernement, seuls quelques exemplaires sont produits à usage interne du ministère du Travail et de la Protection sociale). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les résultats des activités de l’inspection du travail sont diffusés par les médias, les radios et les télévisions, ainsi qu’au format électronique, et qu’un site Internet de l’inspection du travail, qui contiendra des informations sur ses activités et ses rapports d’inspection annuels, est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la création du site Internet susmentionné et sur les progrès réalisés en matière de publication des rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que ces rapports annuels soient envoyés au Bureau, dans les délais impartis par l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils incluent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g), cela étant nécessaire pour évaluer le niveau d’application de la convention. La commission souhaiterait que les futurs rapports annuels contiennent les informations précédemment demandées au gouvernement en ce qui concerne les activités d’inspection relatives à l’application des dispositions juridiques afférentes à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (y compris par fortes chaleurs).
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère à un mémorandum conclu entre des organisations gouvernementales et non gouvernementales visant à accroître la coopération dans le cadre des efforts déployés pour combattre le travail des enfants, adopté en juin 2012 lors d’une table ronde réunissant des représentants de l’inspection du travail, de la Commission nationale de la famille, de la femme et de l’enfance, d’autres ministères concernés, ainsi que des représentants régionaux de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, sur le nombre et la situation des enfants qui travaillent en Azerbaïdjan, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection du travail visant à combattre le travail des enfants (nombre de visites d’inspection effectuées et d’infractions relevées, ainsi que nature des infractions constatées, etc.), notamment sur les activités menées avec d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales, leurs résultats et leurs effets sur la protection des droits des enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations figurent dans le futur rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail qui, d’après les informations fournies, sera publié sur le site Internet de l’inspection du travail.
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