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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Iraq (Ratification: 1987)

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Législation. La commission se félicite de la loi no 8 de 2006 du ministère du Travail et des Affaires sociales comportant certaines dispositions transformant le Centre national de sécurité et de santé au travail en une Direction générale du ministère du Travail. Elle note également que le gouvernement est en voie d’adopter un nouveau Code du travail. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail tiendra compte des commentaires de la commission et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 10 de la convention. Maintien d’une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que de nouvelles instructions concernant le maintien d’une température confortable et constante dans les lieux de travail sont toujours à l’étude. La commission réitère donc sa demande, priant le gouvernement de communiquer copie de ces instructions lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 12. Mise à disposition d’eau potable sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5(5) des instructions no 22 de 1987 prescrivant à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs une eau potable qui soit agréable, propre et notamment réfrigérée en été.
Article 14. Mise à disposition de sièges appropriés et en nombre suffisant. Le gouvernement se réfère à l’article 5(2) des instructions no 22 qui prescrit à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs des locaux appropriés pour le repos et la prise des repas et qui précise que ces locaux devront comporter des sièges et des moyens de couchage. A cet égard, la commission rappelle que l’article 14 de la convention veut que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs dans tous les locaux utilisés par ceux-ci et non seulement dans les locaux utilisés pour le repos et la prise des repas. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que tous les lieux de travail soient équipés de sièges appropriés et en nombre suffisant. En outre, prenant note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles des consultations avaient été engagées entre les partenaires sociaux à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations.
Article 16. Locaux de travail souterrains et sans fenêtre. La commission avait pris note d’indications du gouvernement selon lesquelles un projet d’instruction concernant les locaux de travail souterrains et sans fenêtre avait été inclus dans un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection.
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