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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ghana (Ratification: 1968)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires à propos de conventions collectives qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes, notamment sur le plan des prestations. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations spécifiques répondant à ses précédents commentaires à cet égard. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer que les conventions collectives ne comportent aucune clause discriminatoire au motif du sexe. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment à travers l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les conventions collectives. Prière également de fournir des exemples de conventions collectives reflétant le principe établi par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle que, d’après l’enquête sur les conditions de vie au Ghana publiée en septembre 2008 par le Service de statistique du Ghana, les gains des hommes sont en moyenne plus élevés que ceux des femmes. La commission note que la sixième édition de l’enquête sur les conditions de vie au Ghana doit s’achever en septembre 2013. Elle rappelle à ce propos que, pour assurer l’égalité entre hommes et femmes dans la détermination de la rémunération, ce sont les méthodes analytiques d’évaluation des emplois qui se révèlent les plus efficaces (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 700). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, notamment des statistiques provenant de l’enquête sur les conditions de vie au Ghana la plus récente. Elle le prie également de prendre des dispositions propres à promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Coopération tripartite. La commission note que le gouvernement réaffirme que lui-même et les organisations de travailleurs et d’employeurs ont pris des dispositions pour promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération à travers des consultations tripartites régulières menées sous l’égide de la Commission tripartite nationale, y compris dans le cadre de la détermination du salaire minimum national. Rappelant le rôle déterminant que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont appelées à jouer dans la promotion du principe établi par la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures et initiatives concrètes prises pour promouvoir le principe établi par la convention et sur les résultats de ces initiatives. Elle le prie également d’indiquer si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée au sein de la Commission tripartite nationale et de quelle manière il est tenu compte du principe de la convention dans l’établissement du salaire minimum.
Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la Commission nationale du travail et la Commission du salaire équitable reçoivent les plaintes des travailleurs, notamment en matière d’égalité de rémunération. Le gouvernement indique également qu’il existe un Centre de résolution alternative des conflits, mis en place en application de la loi de 2010 sur la résolution alternative des conflits, pour connaître également des plaintes en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission du salaire équitable et le Centre de résolution alternative des conflits ou tout autre organe compétent, ainsi que sur toutes infractions décelées par l’inspection du travail ou portées à sa connaissance touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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