ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Iraq (Ratification: 1980)

Other comments on C149

Display in: English - Spanish - arabeView all

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Le gouvernement indique que, comme moyen de maintenir dans la profession un personnel qualifié, une prime de risque s’élevant à 50 pour cent du salaire de base est attribuée au personnel infirmier. Notant que de longues années de violence et de difficultés économiques ont entraîné une dégradation des conditions de travail du personnel infirmier et que, face à la pénurie de personnel infirmier, les établissements de soins dépendent de plus en plus du recrutement de membres des professions de santé venant de l’étranger, la commission prie le gouvernement d’exposer de manière plus détaillée la politique, les programmes et les mesures incitatives ayant pour but: i) d’assurer à tout le personnel de santé des conditions d’emploi et de travail attractives, y compris sur les plans des perspectives de carrière et de la rémunération; et ii) de garantir l’égalité de traitement entre le personnel infirmier venu de l’étranger et ses homologues nationaux.
Article 3. Enseignement et formation professionnelle du personnel infirmier. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des protocoles d’accord relatifs à la formation du personnel infirmier conclus avec l’Egypte, la Turquie et le Liban ainsi qu’avec une université du Royaume-Uni. Elle prend également note des informations concernant les différents niveaux d’enseignement des soins infirmiers et de gynécologie/obstétrique, la durée des études et le nombre des établissements compétents fonctionnant dans le pays. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’organisation des études axées sur la formation de base et la formation supérieure en soins infirmiers, notamment sur les programmes d’études, le nombre des personnes qui les suivent ou qui ont été diplômées et les établissements d’enseignement, ventilées par année et, si possible, par sexe et par niveau d’enseignement. De même, la commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour faire face aux difficultés rencontrées, à travers par exemple l’amélioration de la qualité de l’enseignement des soins infirmiers et l’exploitation des opportunités de collaboration et d’assistance internationale, y compris en vue d’atteindre un ratio du personnel infirmier à la population qui soit comparable à celui des pays voisins.
Article 4. Exercice des soins et services infirmiers. Le gouvernement indique que la loi no 11 de 1962 sur la pratique de la profession infirmière est en voie d’être modifiée pour tenir compte de l’évolution de la profession et des dispositions de la loi no 6 de 2000 concernant les professions de santé, dans sa teneur modifiée de 2008. La commission croit comprendre que la loi no 96 de 2012 relative à la pratique des soins infirmiers et de gynécologie/obstétrique a été adoptée le 4 décembre 2012 et que, selon les termes de cette nouvelle législation, l’exercice de la profession infirmière peut être autorisé aux conditions suivantes: justifier d’une année d’expérience pratique; avoir la nationalité iraquienne; avoir accompli avec succès au moins deux années d’études infirmières; être inscrit à l’association des infirmiers/infirmières; avoir un casier judiciaire vierge et être en bonne santé; et avoir acquitté les droits. La nouvelle législation prévoit en outre que l’agrément doit être renouvelé chaque année et que le personnel infirmier d’origine étrangère peut être autorisé à exercer la profession sous réserve de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi no 96 de 2012 ainsi que toutes informations pertinentes sur l’exercice de la profession suite à l’application de la nouvelle législation (par exemple, le nombre des infirmiers/infirmières agréés, celui des inscrits à l’association des infirmiers/infirmières, la nationalité et le nombre des infirmiers/infirmières d’origine étrangère autorisés à pratiquer dans le pays).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer