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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Denmark (Ratification: 1989)

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La commission prend note des informations détaillées concernant les nombreux amendements législatifs adoptés par le gouvernement depuis le dernier rapport, notamment la loi de consolidation no 1072 du 7 septembre 2010 sur l’environnement de travail telle que modifiée, ainsi que des informations complémentaires concernant les effets donnés aux articles 2, 12, 16, paragraphe 1, 25, paragraphes 2 et 3, 31, paragraphe 2, et 32, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Absence de données statistiques. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement réitère qu’il n’existe pas au Danemark de bases de données administratives ou établies sur la base d’un registre qui rendent compte distinctement des manutentions portuaires, notamment des fonctions de chargement et de déchargement des navires, faisant en sorte que l’on ne dispose pas de statistiques sur des accidents du travail et sur des cas de maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que soient élaborés des systèmes et des méthodes statistiques permettant de disposer des informations pertinentes afin que la situation des dockers au Danemark et, en particulier, les méthodes de prévention et de suivi des incidents déclarés, fassent l’objet d’une attention appropriée. S’agissant de la campagne de sécurité organisée au moyen de pictogrammes (“Smiley’s Scheme”) avec la notification no 1497 du 20 décembre 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’étendre cette campagne au secteur portuaire, notamment aux entreprises de manutention. De plus, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Danemark et de joindre tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection.
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