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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - France (Ratification: 1950)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’intervention de l’inspection du travail à l’occasion des conflits collectifs est d’autant plus importante outre-mer que les conflits restent fréquents et concernent les conditions de travail ou les salaires. Le gouvernement affirme en outre que le mouvement social de février 2009 a bénéficié de l’apport des agents de contrôle de l’administration du travail qui, au cours des visites réalisées sur le thème de la rémunération, ont contribué à vérifier l’application des mesures salariales décidées.
La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection du travail consacrés à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage, en relation avec ses fonctions principales définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 10. Personnel de l’inspection du travail. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note que, selon le gouvernement, un nouveau poste de contrôleur de travail a été ouvert à la Réunion, et le remplacement d’un agent de contrôle était à prévoir en Guadeloupe. Elle note cependant que, d’après le gouvernement, en Martinique, l’appui au contrôle est insuffisant. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel du système d’inspection du travail actuellement en service ainsi que des informations concernant toute mesure ou initiative en vue de renforcer les effectifs des services d’inspection.
Articles 5 et 7, paragraphe 3. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et formation des agents d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels. La commission note avec intérêt l’information sur les principales initiatives de coopération entre les acteurs de la prévention et sur la formation des agents de contrôle. La commission note également que, selon le gouvernement, outre les pratiques en matière de lutte contre le travail illégal, les relations avec les autres administrations et institutions sont fréquentes, notamment avec le service prévention de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) et l’Agence régionale de santé (ARS). Elle note en outre l’information selon laquelle les campagnes de contrôle nationales et européennes ont une fonction pédagogique et de dissuasion vis-à-vis d’entreprises potentiellement contrevenantes, et que cette méthode d’action contribue à renforcer la professionnalisation des agents sur le domaine concerné, grâce aux formations dispensées et à la production d’outils méthodologiques. En termes d’impact de la coopération entre les acteurs de la prévention, la commission note que, d’après le gouvernement, les chiffres accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) publiés par la CGSS pour l’année 2010, font état d’une baisse de 7 pour cent du nombre d’accidents du travail avec arrêt entre 2009 et 2010, alors que le nombre de salariés progresse de 1,9 pour cent sur la même période. Le gouvernement déclare en outre que le nombre d’accidents du travail graves baisse de 26 pour cent, l’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt reste inférieur à l’indice national, et le nombre des maladies professionnelles en cours d’indemnisation passe de 179 à 230 entre 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets dans la pratique des activités de collaboration susmentionnées ainsi que des informations sur d’autres activités de collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques et les partenaires sociaux, et les résultats obtenus à la lumière des objectifs de la convention.
Articles 5 a), 13 et 17. Coopération avec les organes judiciaires. Echanges à caractère informatif. La commission note que, selon le gouvernement, l’Observatoire des suites pénales (OSP), mis en place en 2008, permet de connaître et d’analyser tant les procédures elles-mêmes que les suites pénales qui leur sont données, et il facilite la coopération entre les deux ministères. Elle note également l’information selon laquelle l’augmentation des procédures transmises à la justice par l’inspection du travail est due à l’amélioration régulière de l’utilisation de l’outil OSP. Le gouvernement affirme en outre que la Chancellerie et la Direction générale du travail ont constitué un groupe de travail composé d’agents de contrôle et de magistrats et que, au terme des travaux de ce groupe, dès la fin du deuxième semestre de 2012, une note d’orientation a formalisé les relations entre les parquets et les services déconcentrés du travail. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le dialogue entre les parquets et l’inspection du travail permet de rendre plus effective la politique pénale du travail en tenant compte des contraintes mutuelles, favorise la connaissance des suites apportées aux procédures en termes de poursuites et de jugements significatifs sanctionnant les infractions constatées, notamment vis-à-vis des droits fondamentaux des salariés, ainsi qu’en matière de santé et sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant le renforcement de la coopération effective entre le système de l’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que des informations sur les suites judiciaires des procès-verbaux transmis, ventilés par thème.
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