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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note que le Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002) continue de donner effet à la prescription fondamentale de la convention, sauf pour ce qui est de son article 125, qui définit le terme «nuit» comme une période de dix heures s’insérant entre 7 heures du soir et 5 heures du matin, alors que l’article 2 de la convention prévoit que cette période doit compter au moins onze heures consécutives s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.
Dans ce contexte, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à une révision de leur législation protectrice afin d’en éliminer progressivement toutes dispositions contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, exception faite, naturellement, de celles qui concernent la protection de la maternité et compte dûment tenu des conditions nationales. Cette tendance répond également au fait que l’on attend de plus en plus que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies, largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à passer en revue les interdictions ou restrictions au travail de nuit s’appliquant différemment aux hommes et aux femmes et à moderniser sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment avec les travailleuses, et pour cela à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, axée sur l’amélioration de la qualité de la vie professionnelle de toutes les personnes qui travaillent de nuit, hommes et femmes, dans toutes les branches d’activité et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990.
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