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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période minimum de service ouvrant droit au congé annuel payé. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail qui apporte des améliorations au régime des congés annuels payés, notamment par son article 282 qui accorde aux travailleurs un congé annuel payé dès l’accomplissement d’un an de service continu, au lieu d’une période de service de vingt-quatre mois, voire trente mois, prévue par l’ancienne loi no 61-221 du 2 juin 1961 instituant le Code du travail – un point sur lequel la commission formulait des commentaires depuis plus de trente ans. La commission note aussi que l’article 281 accorde deux jours ouvrables de congé par mois aux travailleurs, au lieu d’un jour et demi sous l’ancien Code du travail.
Article 8 et Points IV et V du formulaire de rapport. Système de sanctions – Décisions judiciaires et application pratique. La commission note avec intérêt que, en vertu des articles 389 et 392 du nouveau Code du travail, les infractions aux dispositions relatives aux congés annuels payés sont désormais punies d’une amende de 100 000 à 1 000 000 francs CFA (approximativement 152 à 152 450 euros), et des peines d’emprisonnement d’un à six mois peuvent être requises en cas de récidive. La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention ne sont pas entièrement appliquées, en particulier en ce qui concerne l’attribution de jours de congé par mois de service. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la fois préventives et répressives, dans un proche avenir, afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention, et de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.
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