ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Norway (Ratification: 1955)

Other comments on C097

Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2000
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1989

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption, le 15 mai 2008, de la loi sur l’immigration et du règlement sur l’immigration, entré en vigueur le 1er janvier 2010. Le nouveau cadre juridique, qui met en application la directive européenne 2004/38 sur la liberté de circulation et de séjour, permet aux citoyens de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) de travailler en Norvège sans permis et établit un dispositif qui autorise les travailleurs qualifiés à commencer à travailler rapidement tandis que leur demande de permis de résidence est en cours de traitement. Ce dispositif prévoit aussi des règles en ce qui concerne les visas et les demandes de résidence pour les ressortissants de pays tiers, et renforce les règles sur l’immigration familiale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement législatif et autre en ce qui concerne les travailleurs migrants.
Articles 2 et 4. Services d’information et d’assistance aux migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les divers services publics chargés d’aider les travailleurs migrants, y compris les trois centres de services pour les travailleurs étrangers qui ont été établis conjointement par la Direction de l’immigration, l’Autorité de l’inspection du travail, la police et l’administration fiscale. Dans ces centres, les travailleurs migrants peuvent solliciter des permis de résidence et obtenir des informations sur leurs droits et obligations en Norvège. La commission croit comprendre que ces centres fournissent des services aux citoyens des pays nordiques et des pays de l’Espace économique européen, aux travailleurs d’autres pays qui ont certaines compétences (travailleurs qualifiés ou spécialistes), ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs employeurs. La commission note aussi qu’une brochure intitulée «New in Norway» («Nouveau en Norvège»), qui contient des informations sur les permis de résidence, les droits dans l’emploi, les écoles, la santé, les transports et les services, est disponible pour les étrangers qui viennent d’arriver en Norvège. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à un service gratuit approprié chargé d’aider tous les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs non qualifiés issus d’autres pays que ceux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
Article 6. Egalité de traitement. Conditions de travail, y compris de rémunération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas de discrimination ethnique à l’encontre de travailleurs migrants dont ont été saisis le médiateur pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal chargé de la lutte contre la discrimination. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En ce qui concerne la rémunération, la commission se réfère à ses commentaires précédents au titre de l’application de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, et de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans lesquels elle notait que l’objet de la loi no 58 du 4 juin 1993 sur l’application générale des accords salariaux était de veiller à ce que les salaires et les conditions de travail des travailleurs étrangers soient équivalents aux conditions applicables aux travailleurs norvégiens. La commission rappelle que, en vertu de cette loi, le Conseil des tarifs douaniers peut décider d’adopter une réglementation visant à accroître la portée des dispositions des conventions collectives concernant spécifiquement les salaires et les autres conditions de travail, de façon à ce qu’elles s’appliquent à tous les travailleurs accomplissant des tâches qui relèvent du champ d’application de la convention, y compris aux travailleurs étrangers. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que ces réglementations sont en vigueur dans les secteurs de la construction, des chantiers navals, des entreprises de nettoyage et dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des nationaux en ce qui concerne les conditions de travail, en particulier la rémunération, et sur toute réglementation adoptée par le Conseil des tarifs douaniers afin d’étendre les dispositions des conventions collectives aux travailleurs étrangers, en indiquant les secteurs concernés.
Egalité de traitement. Logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’enquête sur les conditions de vie des immigrants venus d’autres pays que ceux de l’Europe occidentale en 2005-06 montre que leurs conditions de logement se sont améliorées depuis 1996. En ce qui concerne la question de la discrimination sur le marché de la location immobilière, qu’elle soulève depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les cas de traitement discriminatoire au motif de la nationalité au regard de la loi no 31 de 1997 sur la propriété ou de la loi sur la location immobilière; ii) les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable à celui des nationaux sur le marché de la location immobilière.
La commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer