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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iraq (Ratification: 1963)

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Fixation des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum qui était de 120 000 dinars iraquiens (IQD) pour les travailleurs non qualifiés, en vertu de l’arrêté no 409 de 2008 du Conseil des ministres, tel que modifié par l’arrêté no 154 de 2009, a été augmenté à 250 000 IQD par l’arrêté no 178 de 2013 afin de l’adapter aux besoins réels. En ce qui concerne les travailleurs qualifiés, le gouvernement indique que la Commission de fixation des salaires envisagera la possibilité d’examiner les salaires, secteur par secteur, en veillant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique au cours de la fixation des salaires. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment, au moment de définir les catégories de travailleurs «qualifiés» et «non qualifiés», on s’assure que certaines qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées. Au sujet des travailleurs qualifiés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, au moment de l’examen des salaires secteur par secteur, on s’assure que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima sectoriels sont exempts de tout préjugé sexiste, et que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué. Prière aussi de fournir des statistiques sur le niveau des salaires des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et catégories professionnelles.
Ségrégation professionnelle. La commission note à la lecture d’une analyse statistique publiée par l’Unité interagences d’information et d’analyse des Nations Unies que, en 2012, 14 pour cent seulement des femmes iraquiennes faisaient partie de la population active et que, parmi celles-ci, 20 pour cent étaient sans emploi. En 2012, 6 pour cent seulement des femmes occupant un emploi rémunéré se trouvaient dans le secteur privé, et 71 pour cent d’entre elles avaient peu d’instruction ou n’en avaient pas du tout, et la plupart travaillaient dans l’agriculture. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises ou envisagées pour ce qui est du faible niveau de participation des femmes au marché du travail et de leur concentration dans peu de secteurs. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accroître la participation des femmes à l’emploi rémunéré et dans un éventail plus large d’emplois et de secteurs, y compris des emplois mieux rémunérés, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’aucune décision à cet égard n’a été prononcée par les tribunaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires de déceler et de traiter les violations du principe de la convention, et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les violations qui ont été décelées par les inspecteurs du travail, ou portées à leur attention, et d’indiquer comment ces violations ont été traitées, notamment de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions infligées. Prière aussi d’indiquer toute décision des tribunaux concernant l’article 4(2) du Code du travail.
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