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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Chad (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre des mesures immédiates pour assurer que le projet de Code pénal soit adopté dans un proche avenir et le prie à nouveau de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.
Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants n’étaient pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le fait que le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction. En outre, le CEDAW s’inquiète des cas d’enfants, notamment de filles, vendus par leurs parents à des proches ou à des inconnus, ainsi que des cas de filles enlevées et envoyées à N’Djamena ou dans d’autres régions (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, paragr. 24). La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans soit effectivement interdite par la législation nationale et, par la suite, de communiquer des informations sur l’application des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail) le travail forcé ou obligatoire est interdit. Cependant, la commission a noté que l’experte indépendante sur la situation des droits de l’homme au Tchad, dans son rapport de janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers.
Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission exprime à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission observe à nouveau que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la modification du Code pénal, pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Sécurité publique dispose d’un service de lutte contre le trafic de stupéfiants et n’admet pas l’usage des enfants aux fins de telles activités. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information portant sur l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants dans la législation nationale. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le service de lutte contre le trafic de stupéfiants et sur la manière dont ce service agit pour interdire l’utilisation des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant à nouveau l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3, alinéa d), de la convention, de manière à ce qu’ils ne soient pas employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, selon des statistiques de l’UNICEF, en 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire était de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il était de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO, des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation, mais il subsistait de fortes disparités au détriment des filles. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures continuent d’être prises pour scolariser les enfants et surtout les filles. Cependant, observant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’impact de ces mesures sur les taux de scolarisation et la parité entre les sexes, la commission exprime à nouveau sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie instamment à nouveau de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie aussi instamment de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants bouviers. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers.
Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que des sensibilisations ont été faites avec le clergé et la société civile pour attirer l’attention des parents sur les travaux avilissants, dont notamment le phénomène des enfants bouviers, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur le projet de lutte contre le travail des enfants bouviers ni sur son impact. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociale, ainsi que sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007, s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants.
La commission constate l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’activités sur la riposte du Tchad au sida 2010-11 du 31 mars 2012, le Cadre stratégique national de lutte contre le sida 2007-2011, qui a couvert tous les domaines de la réponse au VIH/sida, notamment la prévention en milieu communautaire, les soins et traitements, et la prise en charge et l’appui, a été reformulé et reconduit pour 2012-2015. Cependant, la commission note avec préoccupation que selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y aurait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission rappelle à nouveau que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le Cadre stratégique national, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques étaient souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il était difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a précédemment noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation ont été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhaddjirin. Cependant, elle doit à nouveau exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission rappelle que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 483). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhaddjirin, ainsi que les résultats obtenus.
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