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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128) - Czechia (Ratification: 1993)

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Partie III (Prestations de vieillesse). Article 15, paragraphe 3, de la convention. Réduction de l’âge de la retraite pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres. La commission prend note des préoccupations exprimées par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) au sujet du fait que, tout en prévoyant l’accroissement progressif de l’âge légal de la retraite au-delà de 65 ans, la législation tchèque ne comporte pas de disposition donnant effet à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, qui exige que l’âge limite soit abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la législation tchèque actuellement en vigueur ne considère aucune profession comme étant pénible ou insalubre et qu’en conséquence personne ne pourrait bénéficier de l’abaissement de l’âge de la retraite. Dans le but de vérifier si la législation tchèque en vigueur est conforme à la convention, le gouvernement demande des précisions au sujet de la signification de l’article 15, paragraphe 3.
La commission rappelle que l’article 15, paragraphe 3, est applicable aux régimes de pension dans lesquels l’âge de la retraite est de 65 ans ou plus, alors qu’en 2012 dans la République tchèque l’âge de la retraite est de 62 ans et six mois pour les hommes, 61 ans et quatre mois pour les femmes sans enfant et plus bas pour les femmes qui ont élevé des enfants. Cet âge sera progressivement relevé pour atteindre la limite d’âge uniforme de 67 ans pour les hommes et les femmes assurés nés en 1977 qui partiront à la retraite en 2044. Dans l’intervalle, le gouvernement pourrait souhaiter examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, l’expérience d’autres pays européens, dont la législation reconnaît la nécessité, comme le fait la convention, de réduire l’âge de la retraite pour les professions pénibles ou insalubres.
Article 18, paragraphe 2. Attribution d’une pension à taux réduit. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la nécessité de rétablir le droit à une pension de vieillesse à taux réduit pour les assurés qui ont atteint l’âge légal de la retraite en n’ayant cotisé que pendant quinze ans, le rapport indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l’intention d’initier un tel changement dans la législation en vigueur pour que la République tchèque puisse se conformer à nouveau à cette disposition de la convention. La commission espère que les changements nécessaires seront introduits par le gouvernement dans un très proche avenir et communiqués dès qu’ils auront été adoptés.
Partie VI (Dispositions communes). Article 35, paragraphe 1. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations attribuées. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CMKOS au sujet des possibles répercussions négatives futures sur l’application de la convention de la réforme de la pension menée par le gouvernement, ainsi que des explications et des statistiques détaillées fournies par ce dernier à ce propos.
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