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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kiribati (Ratification: 2009)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans. Le gouvernement indique que cet âge a été déterminé au cours des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au sein du comité directeur de l’Agenda du travail décent (DWASC). La commission note que, aux termes de l’article 84 de l’ordonnance de 1977 sur l’emploi, un enfant de moins de 14 ans ne pourra être employé, conformément à l’âge spécifié au moment de la ratification.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de l’article 29 de l’ordonnance sur l’éducation le ministre peut, par voie d’arrêté, fixer l’âge minimum auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 7 décembre 2005, que l’enseignement est obligatoire entre 6 et 14 ans (CRC/C/KIR/1, paragr. 149). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de l’arrêté susmentionné, édicté conformément à l’article 29 de l’ordonnance sur l’éducation, spécifiant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 87(1) de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, interdit aux enfants âgés de 14 à 18 ans d’effectuer un travail ou d’être employés dans une profession ou une activité quelconque qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur développement, et ce conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, dispose que le ministre déterminera, par voie de notification, en consultation avec toutes organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs et le comité consultatif du gouvernement sur les enfants, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles d’avoir les effets mentionnés à l’article 87(1). La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2009 les mandants tripartites ont participé à un atelier organisé par l’OIT sur les conventions nos 138 et 182, au cours duquel l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux a été entamée. Un autre atelier s’est tenu en août 2011 et un projet de liste a été approuvé. Celle-ci attend encore l’approbation du DWASC. Le gouvernement indique qu’il espère que cette approbation sera donnée dans un proche avenir, à la suite de quoi un arrêté ministériel sera édicté. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des types de travaux dangereux soit approuvée par le DWASC et qu’un arrêté ministériel soit édicté par la suite conformément à l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie de la liste en question, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 94 de l’ordonnance sur l’emploi, l’âge minimum général d’apprentissage est de 16 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 92 les parents ou les tuteurs d’enfants âgés de plus de 14 ans et de moins de 16 ans peuvent, avec le consentement de l’enfant, le placer en apprentissage auprès d’un employeur pour qu’il assure sa formation, ou charge une autre personne de le faire, à un métier ou un emploi qui exige une adresse ou un savoir-faire particulier.
Article 7. Travaux légers. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que Kiribati ne prévoit pas actuellement d’exception à l’âge minimum de 14 ans aux fins des travaux légers. Cependant, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a demandé l’assistance technique du BIT afin d’aider les mandants tripartites à réglementer les travaux légers. La commission note à ce propos qu’un projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles a été élaboré. L’article 130 du projet de code en question prévoit qu’un enfant âgé de 12 ou 13 ans ne doit pas être employé, ou travailler à quelque titre que ce soit, sauf dans les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de compromettre sa santé ou son développement; qui ne portent pas préjudice à la fréquentation scolaire ou à la poursuite d’une formation professionnelle; qui n’affectent pas la capacité de l’enfant à suivre une scolarité et/ou une formation professionnelle; et qui se conforment aux conditions fixées pour les travaux légers. Le projet de code susmentionné autorise également le ministre à prévoir, par voie d’arrêté, les prescriptions qui s’appliquent aux travaux légers, et notamment la durée du travail autorisée, les activités qui peuvent être effectuées et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être accomplies. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réglementer les travaux légers dans le cadre de l’adoption du projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Rappelant que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers qui sont autorisés, à la suite de l’adoption dudit code.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune procédure n’a été établie aux fins de l’octroi d’autorisations qui permettent des exceptions à l’interdiction de participer à des spectacles artistiques et qu’aucune autorisation n’a déjà été accordée à Kiribati.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi quiconque enfreint les dispositions de la partie IX relative à l’emploi des enfants et des adolescents sera passible d’une amende de 50 dollars. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi, et notamment sur le nombre et la nature des sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note du formulaire d’information sur l’emploi, soumis avec le rapport du gouvernement, qui exige l’inscription par les employeurs de l’âge de leurs travailleurs. Ce formulaire doit être soumis au commissaire du travail. La commission note par ailleurs que l’article 134 du projet de code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit que l’employeur doit, à l’égard de chaque travailleur de moins de 18 ans, tenir un registre portant les nom, date de naissance et sexe de l’enfant ainsi que sa profession, sa situation dans l’emploi, la durée de son travail, la fréquentation d’une école ou la poursuite d’une formation professionnelle, le taux de sa rémunération et le début et la cessation de son emploi. L’article 134 du projet de code susmentionné prévoit également que l’employeur doit présenter ce registre à l’inspection à la demande du secrétaire, de l’inspecteur du travail ou d’un fonctionnaire du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du code de Kiribati sur l’emploi et les relations professionnelles, une fois qu’il sera adopté.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale pour l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le travail des enfants n’est pas considéré comme un problème important à Kiribati, mais qu’il existe très peu de données disponibles pour étayer une telle déclaration. Cependant, des mesures ont été prises pour mettre au point une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, sur la base des formulaires d’information sur l’emploi. Par ailleurs, le gouvernement indique que Kiribati a participé avec l’OIT/IPEC au programme TACKLE aux Fidji afin de mener une enquête et d’établir un rapport sur le travail des enfants et qu’un projet de rapport a été présenté au gouvernement de Kiribati. Le gouvernement indique que les informations recueillies à partir de cette enquête pourront se traduire par une politique destinée à veiller à ce que les enfants au dessous de l’âge minimum ne soient pas employés, contribuant ainsi à l’élimination du travail des enfants.
En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans son examen le plus récent au sujet de Kiribati, note avec préoccupation que, même si la législation fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, de nombreux enfants de moins de 14 ans travaillent essentiellement dans l’économie informelle soit à plein temps, soit en dehors des horaires scolaires (29 septembre 2006, CRC/C/KIR/CO/1, paragr. 58). La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’élaborer une politique nationale sur le travail des enfants et de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce propos. Elle encourage aussi fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent à Kiribati soient disponibles, comportant notamment des informations sur le nombre d’enfants au-dessous de l’âge minimum engagés dans une activité économique, ainsi que sur la nature, l’étendue et l’évolution de leur travail. Elle prie à ce propos le gouvernement de communiquer une copie de l’enquête et du rapport susmentionnés sur le travail des enfants, une fois qu’ils seront achevés.
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