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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Sao Tome and Principe (Ratification: 2005)

Other comments on C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment qu’un nouveau Code pénal avait été élaboré et en était alors aux dernières étapes de son approbation par l’Assemblée nationale.
La commission note que le Code pénal no 6 de 2012 a été adopté. Elle note avec intérêt que l’article 172 du Code pénal interdit d’acheminer des personnes dans un pays étranger à des fins de prostitution. Elle note en outre que l’article 181(2) dudit code punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, héberger ou accueillir une telle personne à de telles fins. Elle note cependant que le Code pénal n’interdit pas la traite des personnes mineures à des fins d’exploitation par le travail. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait relevé que ni la Constitution nationale ni le Code du travail ne comportent de dispositions exprimant l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, mais que la Constitution reconnaît toutefois le droit de chacun de choisir librement une profession ou un type de travail (art. 31) ainsi que le droit à l’intégrité de la personne, à travers l’affirmation du principe selon lequel nul ne sera soumis à la torture ou à des traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants (art. 22).
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait noté que, aux termes de l’article 64(2) de la Constitution, tous les citoyens doivent accomplir un service militaire dans les conditions prévues par la loi. Elle avait également noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum prescrit pour accomplir son service militaire est de 18 ans, encore que les volontaires peuvent s’engager à 17 ans, sous réserve de l’accord parental (CRC/C/8/Add.49, 2003, paragr. 97-98). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la législation nationale qui interdisent l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le chapitre V du Code pénal comporte des dispositions interdisant la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. L’article 179 du Code pénal punit quiconque aura une activité sexuelle contre rémunération avec une personne mineure âgée de 14 à 18 ans et l’article 181(1) punit celui qui recrute, encourage ou facilite la prostitution d’une personne mineure de moins de 18 ans. Enfin, l’article 180 punit quiconque produit, diffuse, importe, exporte ou expose toute photographie, tout film ou tout enregistrement à caractère pornographique mettant en scène une personne mineure âgée de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les articles 279 et 280 du Code pénal établissent des peines punissant les délits liés à la production, à la vente, à la diffusion, à l’achat, au transfert, à l’exportation ou à l’importation de toute substance psychotrope ou stupéfiante. L’article 285 punit en outre quiconque promeut, établit ou finance des groupes ou collabore ou soutient un groupe en vue de commettre l’un quelconque des délits précités. Enfin, l’article 289 aggrave de 25 pour cent les peines prévues aux articles 279 et 280 lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne mineure.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale qu’un projet de liste des types de travail dangereux a été élaboré sur la base d’une étude menée par un consultant brésilien dans le cadre des travaux préparatoires de la prochaine Conférence mondiale sur le travail des enfants, qui doit avoir lieu à Brasília en octobre 2013. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux dont l’exercice par toute personne de moins de 18 ans doit être interdit sera adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait noté que l’inspection du travail est l’organe compétent pour veiller à l’application des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur tout le territoire de Sao Tomé-et Principe (art. 1 et 2 de la loi sur l’inspection du travail). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’action de l’inspection du travail, surtout en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des extraits de rapports ou autres documents illustrant la nature et la gravité des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que plusieurs activités axées sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ont été entreprises par le gouvernement en partenariat avec l’OIT et le PNUD et avec des personnalités publiques, des syndicats et des enseignants. La commission note que, d’après ses réponses du 23 août 2013 à la liste de questions concernant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants a été adopté le 11 juin 2013 (CRC/C/STP/Q/2-4/Add.1, paragr. 40). Plusieurs séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes ont été organisés à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise dans le cadre de ce plan d’action. La commission prie le gouvernement de donner de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre des enfants ayant bénéficié d’initiatives menées dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147(1) de la loi no 6/92 (relatif à l’interdiction d’employer des personnes mineures à un travail dangereux) et l’article 135 (relatif à l’interdiction des heures supplémentaires pour les personnes mineures) prévoient des peines d’amendes pour les infractions de cette nature. Elle avait également noté que l’article 147(2) fixe les peines punissant les infractions à l’article 133, lequel prescrit aux employeurs d’assurer des conditions de travail convenant à leur âge aux personnes mineures qu’ils emploient. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des peines prévues par la loi no 6/92 en ce qui concerne l’emploi de personnes mineures à un travail dangereux. Elle le prie également de donner des informations sur l’application des peines prévues par le Code pénal pour les faits constituant des violations de l’article 3 a) à c) de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/STP/2-4, juin 2010), le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour faciliter l’accès à l’école des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution de primes de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. La commission note cependant que, dans ses réponses de 2013 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/STP/Q/2 4/Add.1, 2013), le gouvernement indique qu’il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux étudiants comme mesure de lutte contre l’abandon de scolarité, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil. Elle note en outre que, d’après les réponses du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, la révision de la stratégie de l’éducation et de la formation établie pour la période 2002-2017 tend à assurer l’accès de tous à l’éducation primaire, sans distinction de sexe ni de milieu ou région d’origine. Le gouvernement indique en outre que les taux de scolarisation sont élevés – 98 pour cent pour les filles et 97 pour cent pour les garçons. De plus, le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à intensifier les efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif par des mesures tendant à ce que tous les enfants fréquentent régulièrement l’école et parviennent au terme de l’instruction obligatoire et garantissant l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite d’enfants. La commission avait noté que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, accord qui a pour but notamment de développer un front commun pour prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains par une coopération mutuelle au niveau international et de protéger, réadapter et réintégrer les victimes de la traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire suite à l’adoption de cet accord de coopération multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, pour lutter contre la traite des enfants et assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite.
2. Centres d’accueil. La commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants abandonnés et des enfants des rues, soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants grâce aux centres d’accueil.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Sao Tomé-et-Principe, et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels incluant des rapports de l’inspection, des études et des enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
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