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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Antigua and Barbuda (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013 en réponse à sa demande directe de 2011. Le gouvernement indique qu’il reconnaît la nécessité de formuler une politique de l’emploi. Il réitère que, à la suite de la crise économique mondiale, la création d’emplois s’est ralentie. Le gouvernement ajoute qu’il a recherché les moyens d’attirer les investissements en vue de stimuler l’emploi. La commission se réfère à nouveau à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi dans laquelle elle avait indiqué que l’obligation fondamentale de tous les Etats parties à la convention est d’annoncer leur politique de l’emploi dans une déclaration officielle explicite. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour formuler et mettre en œuvre une politique active de l’emploi destinée à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les mesures de l’emploi adoptées ont débouché sur la création de possibilités d’emploi productif et durable pour les personnes au chômage.
Education et formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport, comme il l’a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, que l’Agence nationale de formation n’a pas été en mesure de remplir ses obligations en raison de l’absence de structure appropriée et de personnel adéquat. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 142 et invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en matière de politiques d’éducation et de formation en rapport avec les possibilités d’emploi futures.
Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement indique qu’il a reçu une assistance technique de la part du BIT en vue d’établir un système d’information sur le marché du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la base de données est en place et que les informations statistiques seront fournies dans son prochain rapport. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques et à indiquer comment les informations recueillies ont été utilisées pour formuler et mettre en œuvre une politique active de l’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés sur chacun des aspects de l’élaboration de la politique. Il ajoute qu’il reconnaît la valeur des informations et de l’expérience que possèdent ses partenaires sociaux. La commission réitère sa demande antérieure et invite le gouvernement à traiter dans son prochain rapport cette question fondamentale en montrant comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail.
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