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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Caledonia

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Harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’adoption de la loi du pays no 2011-5 du 17 octobre 2011 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel au travail, qui complète et modifie le Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Toutefois, ainsi qu’elle l’avait souligné dans ses précédents commentaires relatifs au projet de loi du pays, la commission constate que la définition du harcèlement sexuel figurant dans la loi (art. Lp. 115-1 du Code du travail) ne couvre qu’une des formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo), et omet les actes ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. Tout en notant que la loi no 2011-5 contient également des dispositions consacrant le «droit de tout salarié à des relations de travail empreintes de respect et exemptes de toute forme de violence» (art. Lp. 113-2 nouveau du Code du travail), la commission estime que le dispositif législatif mis en place ne permet pas d’assurer une protection complète contre le harcèlement sexuel au travail. Compte tenu du caractère spécifique du harcèlement sexuel au travail et des différentes formes sous lesquelles il peut se manifester, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article Lp. 115-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie en vue d’y incorporer les agissements à connotation sexuelle ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures visant à mieux faire connaître la nouvelle législation interdisant et réprimant le harcèlement sexuel au travail et à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à cette question. Prière de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par l’inspection du travail ainsi que des exemples de mesures prises par les employeurs en vue de prévenir le harcèlement sexuel conformément à l’article Lp. 115-2 du Code du travail.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle relève cependant que l’étude «Focus sur les femmes», publiée en 2013 par l’Observatoire de l’emploi, des qualifications, des salaires et de la formation de l’Institut pour le développement des compétences de Nouvelle Calédonie sur son site Internet, souligne que des déséquilibres entre hommes et femmes subsistent en matière d’accès à l’emploi et que les postes de direction sont encore peu féminisés (28 pour cent en 2011). De plus, les femmes restent concentrées dans certains secteurs d’activité tels que la santé, le tourisme, l’enseignement et les services. La commission rappelle que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur «prédisposition» pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs d’activité. Il est essentiel de lutter contre ces préjugés et stéréotypes de genre tant en matière d’orientation professionnelle que d’accès à l’emploi pour permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions offrant notamment des perspectives de carrière et une meilleure rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les préjugés et stéréotypes de genre et promouvoir l’accès des femmes aux filières de formation et aux emplois traditionnellement masculins et sur les mesures prises pour encourager l’accès des femmes aux postes de direction dans le secteur public et dans le secteur privé, ainsi que sur les résultats obtenus.
Politique d’égalité. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir concrètement l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation et l’orientation professionnelles, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans les secteurs public et privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention en vertu duquel chaque Membre qui ratifie la convention s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et pratiques envisagées ou prises ainsi que sur les politiques ou programmes envisagés ou adoptés en vue de prévenir la discrimination, corriger les inégalités de fait et promouvoir, de manière effective, l’égalité dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. En l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs et contrôleurs du travail en matière de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur tout cas de discrimination constaté par les inspecteurs ou contrôleurs du travail ou porté à leur connaissance et sur toute décision judiciaire en la matière.
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