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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Norway (Ratification: 1937)

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Articles 2, 4 et 5 de la convention. Droit au repos hebdomadaire – Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des explications du gouvernement concernant les travailleurs qui occupent des postes supérieurs ou des postes de nature particulièrement indépendante qui sont exclus de l’application des dispositions sur le repos hebdomadaire prévues dans la loi sur le milieu de travail (WEA). Le gouvernement indique que ces travailleurs, qui représentent environ 11 pour cent de l’ensemble des travailleurs, sont les mieux à même d’évaluer le volume de travail nécessaire pour réaliser les tâches dont ils ont la charge et à quel moment ce travail doit être effectué. Le gouvernement indique aussi que cette exception s’explique par la nécessité d’une plus grande souplesse que celle prévue dans les dispositions de la WEA relatives à l’aménagement du temps de travail. En outre, le gouvernement déclare qu’un projet de proposition visant à modifier la loi susmentionnée a été porté à l’attention des partenaires sociaux, qui ont manifesté des positions différentes quant à la façon d’aborder le projet. En conséquence, bien que le ministère du Travail continue à examiner la question des régimes du temps de travail de ces catégories de travailleurs exclues, la modification de la législation n’est pas encore à l’ordre du jour. La commission souhaite rappeler que les personnes qui détiennent des postes de direction ne doivent pas être exclues du champ d’application de cette convention (contrairement à ce qui est expressément prévu à l’article 5 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957). La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à examiner les mesures appropriées susceptibles de protéger de manière suffisante le droit au repos hebdomadaire du personnel de direction employé dans les entreprises industrielles, tout en prenant également en considération la nécessité d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail.
En outre, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige qu’un repos compensatoire soit accordé, autant que possible, chaque fois que les travailleurs sont obligés d’accomplir un travail durant leur jour de repos hebdomadaire (la même prescription, mais dans des termes inconditionnels, est prévue aux articles 7 et 8 de la convention no 106). La commission prend note à ce propos des explications du gouvernement concernant les articles 10 à 12 de la WEA, qui autorisent des dérogations à la règle du repos hebdomadaire de 35 heures à condition qu’un repos compensatoire ou toute autre forme de protection soit assuré. Le gouvernement indique que la décision de prévoir des périodes de repos compensatoire ou une autre forme de protection appropriée dépendra des motifs particuliers de chaque dérogation. La commission rappelle que la convention a pour objectif de veiller à ce que les travailleurs qui accomplissent un travail pendant leur jour de repos hebdomadaire bénéficient, dans la mesure où cela est praticable, d’un repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité compensatoire. La commission voudrait en conséquence recevoir de plus amples informations sur les situations pratiques dans lesquelles, conformément à la WEA, il n’est peut-être pas possible d’accorder un repos compensatoire et les autres formes de protection prévues dans de tels cas.
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