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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Libya (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de certaines dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi avec la convention, et en particulier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et l’article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées avait été modifié par la loi no 7 de 2007 et que, dans sa nouvelle version, cet article dispose que les membres des forces armées peuvent démissionner, sans subir de conséquences financières, avant d’avoir terminé la durée légale du service prévue dans le contrat. La commission a prié le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la nouvelle version complète de cette loi. Notant l’absence d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la nouvelle version de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 2010, selon lesquelles l’article 173 de la loi no 12 de 2010 sur les relations d’emploi dispose qu’un employé peut soumettre une lettre de démission par écrit, et que l’unité administrative doit prendre une décision à ce sujet dans les soixante jours qui suivent, si celle-ci est jugée acceptable. Toutefois, si la démission de l’intéressé est soumise à condition ou à restriction, celui-ci ne pourra mettre un terme à la relation d’emploi que lorsqu’il aura reçu une réponse favorable à sa demande. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être soumise, de manière à ce qu’elle puisse vérifier si celles-ci sont conformes à la convention.
Par ailleurs, la commission note que les fonctionnaires de l’Etat ne sont pas visés dans la dernière version du projet de loi du travail de 2013 mais qu’ils relèvent d’un texte ou d’un accord spécifique (art. 2(3)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le statut de cette catégorie de travailleurs fera l’objet d’un règlement particulier et, le cas échéant, de joindre copie de ce règlement à son prochain rapport, de même que le texte du projet de loi du travail de 2013, lorsqu’ils auront été adoptés.
3. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant de la représentation applicable aux travailleurs domestiques en application de l’article 1(b) du Code du travail no 58 de 1970, que cette disposition pourrait être amendée par le projet de loi sur les relations d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la loi sur les relations d’emploi s’applique aux travailleurs domestiques.
La commission note avec intérêt que cette catégorie de travailleurs est couverte par le chapitre III (art. 85 à 100) de la loi du travail de 2010. Les travailleurs domestiques bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs, à savoir protection sociale, contrats d’emploi, sécurité sociale, droit d’adhérer à un syndicat, âge d’admission à l’emploi, protection de la maternité et autres droits et prestations.
Toutefois, la commission note que la dernière version du projet de loi du travail de 2013 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, précisant qu’ils feront l’objet d’une législation spéciale (art. 2(2)). La commission souligne qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que le système d’emploi des travailleurs domestiques ne les rende pas plus vulnérables, notamment lorsqu’ils sont exclus du champ d’application de la protection conférée par la loi du travail. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le projet de loi du travail de 2013 s’appliquera aux travailleurs domestiques afin qu’ils puissent jouir des mêmes droits que les autres travailleurs, comme cela est le cas dans le cadre de la loi du travail de 2010.
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