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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Malawi (Ratification: 1971)

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La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 7 de la convention. Nécessité de rétablir une nouvelle autorité centrale disposant de prérogatives de contrôle et de surveillance sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations déjà fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 81, selon lesquelles un responsable en chef a récemment été nommé pour diriger et coordonner les activités du Département de l’inspection au sein du ministère du Travail. Selon le gouvernement, cette nomination fait suite aux recommandations de la mission d’assistance technique du BIT effectuée en 2006 (audit d’inspection du travail de 2006). La commission renvoie à ses observations précédentes au titre des conventions nos 81 et 129, en particulier à la nécessité d’instaurer une nouvelle autorité centrale d’inspection du travail chargée de fixer des objectifs annuels et de superviser les résultats obtenus dans l’ensemble des structures de l’inspection du travail, ainsi que de déterminer les besoins en termes de moyens matériels et financiers en vue du fonctionnement de ces structures. La commission rappelle en outre qu’il avait notamment été recommandé à la suite de l’audit de l’inspection du travail de 2006 de renforcer le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles en vue d’instaurer le travail décent dans le secteur du pays le plus attractif pour les investissements étrangers.
Faisant référence à ses demandes répétées à cet égard ainsi qu’aux commentaires formulés au titre de la convention no 81, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures annoncées pour donner suite aux recommandations résultant de l’audit de l’inspection du travail de 2006, et de tenir le BIT informé de toute mesure envisagée ou prise pour la mise en œuvre des recommandations en question, dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission demande également à nouveau au gouvernement d’adopter toutes les mesures essentielles à la mise en place d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale dotée de ressources humaines et de moyens matériels adaptés aux besoins spécifiques du secteur agricole; et de tenir le BIT informé de toute évolution en la matière.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. Bien que le gouvernement n’ait toujours pas communiqué de rapport annuel ni de statistique sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le rapport annuel sur l’inspection du travail sera bientôt publié et communiqué au BIT et contiendra des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’autorité centrale du travail puisse publier et communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection du travail couvrant les activités dans l’agriculture, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (exploitations agricoles soumises au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections effectuées dans ces exploitations, infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, etc.).
Activités de l’inspection du travail visant le travail des enfants. La commission note que, selon le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants établi par le ministère du Travail pour 2009-2016 et communiqué dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, on estime que quelque 1,4 million d’enfants sont assujettis au travail au Malawi, dont 52 pour cent dans le secteur agricole. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants.
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