ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Zambia (Ratification: 1972)

Other comments on C131

Observation
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2013

Display in: English - SpanishView all

Articles 3 et 4 de la convention. Mécanisme de fixation des salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. La commission note que, en vertu des ordonnances de 2012 sur les salaires minima et les conditions d’emploi, textes législatifs nos 45, 46 et 47, les taux du salaire minimum de différentes catégories de travailleurs ont augmenté, notamment ceux des travailleurs occupés dans des ateliers et ceux des travailleurs domestiques. La commission souhaite rappeler toutefois que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixe les salaires légaux après consultation des syndicats concernés uniquement, et qu’il n’est pas prévu de consulter les organisations d’employeurs. A cet égard, la commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Zambie (ZFE) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2013. La ZFE et l’OIE y font part de leur profonde préoccupation face à la décision du gouvernement d’augmenter les salaires minima des travailleurs généraux et des travailleurs domestiques de plus de 50 pour cent sans consultation des parties prenantes. Ils ont en outre indiqué que les entreprises, par l’intermédiaire de la ZFE, ont porté l’affaire devant la justice, qui a conclu que le gouvernement devait consulter les parties prenantes, et en particulier les employeurs, avant de fixer des salaires minima. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la législation sur le salaire minimum était en cours d’examen et que, dans l’optique d’instaurer un mécanisme de fixation des salaires qui soit plus inclusif et durable, il était alors envisagé de mettre en place un système de fixation du salaire minimum en fonction des différents secteurs. La commission tient à souligner que la tenue de consultations véritables et efficaces avec les deux partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum est une prescription fondamentale de cette convention et renvoie au fondement même de sa portée et de son objet. La commission demande par conséquent au gouvernement de faire en sorte que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées à l’occasion du processus de réforme de la législation en cours et que, une fois adoptée, la nouvelle législation sur le salaire minimum prescrira clairement la pleine consultation et la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs au processus de fixation et d’ajustement périodique des salaires minima. La commission prie en outre le gouvernement de soumettre les commentaires qu’il souhaiterait faire, le cas échéant, en réponse aux observations de la ZFE et de l’OIE.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer