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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Philippines (Ratification: 2000)

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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du 19 avril 2013 de la rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, à la suite de sa mission aux Philippines (A/HRC/23/48/Add.3). La rapporteuse spéciale a constaté que la traite des personnes, principalement des femmes et des enfants, à des fins d’exploitation de leur travail proliférait dans différents secteurs, notamment dans l’agriculture, la construction, la pêche, la manufacture et les services. En outre, elle a noté que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est une pratique courante, qu’il s’agisse de la traite transfrontalière que de la traite interne. L’exploitation des enfants, notamment des filles, pour le tourisme sexuel est répandue de manière alarmante, et parfois socialement et culturellement tolérée dans beaucoup de régions du pays. Tout en reconnaissant les efforts énormes déployés actuellement par le gouvernement, la rapporteuse spéciale a noté que, compte tenu de la fréquence des cas de traite, seuls 1 711 de ces cas ont été enregistrés par le Conseil inter-agences de lutte contre la traite (IACAT) entre 2005 et janvier 2013. En outre, tout en notant que le gouvernement déploie des efforts importants pour enquêter et organiser des poursuites sur les cas de traite, elle a signalé que les enquêtes et l’arrestation des auteurs semblent se concentrer sur les cas impliquant une exploitation sexuelle. Sur les 106 condamnations obtenues (à partir d’avril 2013), très peu de cas concernent la traite à des fins d’exploitation du travail (seulement deux sur les 31 personnes condamnées en 2011). Par ailleurs, la rapporteuse spéciale a constaté qu’en dépit d’une large reconnaissance du problème de la part des agents publics, la corruption enracinée à tous les niveaux du contrôle de l’application de la législation continue à représenter un obstacle majeur à l’identification des personnes victimes de traite et à entraver le déroulement efficace de l’enquête sur les cas de traite. Dans de nombreux cas, les fonctionnaires chargés d’assurer le respect de la législation étaient directement impliqués dans les affaires de traite, ce qui a provoqué une profonde méfiance à leur égard de la part des victimes de la traite.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de la Justice (DOJ) a mis en place un programme de contrôle des cas pour détecter et traiter tous retards dans la résolution des affaires de traite de personnes. En outre, une base de données complète de tous les cas de traite a été créée, grâce à laquelle le DOJ et le IACAT, constitué conformément à la loi no 9208 de 2003 relative à la lutte contre la traite des personnes (loi ATIP), contrôlent et inventorient les affaires en instance devant les tribunaux régionaux du pays. Le gouvernement indique que, entre 2005 et 2012, 1 891 affaires de traite de personnes ont été déposées et 103 condamnations ont été prononcées impliquant 113 personnes. Par ailleurs, le gouvernement indique que les bureaux régionaux du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) ont également décelé la présence de plusieurs cas de travail impliquant des mineurs, comme cela s’est produit dans la région VI, où huit mineurs employés comme travailleurs migrants dans les plantations de canne à sucre ont été aidés à préparer leurs déclarations et à déposer des réclamations pour recrutement illégal et traite de personnes, ou dans la région XIII, où 73 victimes de la traite ont été secourues.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare profondément préoccupée au sujet de rapports faisant état de la fréquence importante du phénomène de traite des enfants à des fins aussi bien de l’exploitation de leur travail que de l’exploitation sexuelle, et d’allégations de corruption parmi les agents publics. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination dans la pratique de la vente et de la traite des enfants et des adolescents de moins de 18 ans en veillant à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères soient engagées à l’encontre des auteurs de tels actes, notamment des agents publics suspectés de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission a précédemment noté, d’après les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), que de nombreux enfants de moins de 18 ans continuent à prendre part aux conflits armés dans le pays: c’est ainsi que la nouvelle armée du peuple compte entre 9 000 et 10 000 enfants soldats réguliers, et que des enfants seraient recrutés dans les groupes armés d’opposition, en particulier dans le Front islamique de libération Moro (MILF). La commission a également noté, d’après les informations figurant dans le rapport annuel de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (SRSG) du 21 juillet 2011 que, conformément au plan d’action signé par les Nations Unies et le MILF en 2009, les efforts en matière de protection des enfants se sont traduits par une action concrète de la part du MILF (A/HRC/18/38, paragr. 13). Cependant, la commission a noté que la SRSG a identifié les Philippines comme un pays dans lequel la mise en œuvre des plans d’action a été retardée en raison d’un manque de financement et que la réintégration des enfants formellement associés aux forces et groupes armés continuait à être entravée par le manque de possibilités économiques dans les régions qui sont déjà dans une situation de pauvreté (A/HRC/18/38, paragr. 19).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’admet pas le recrutement des enfants dans les milices et qu’il collabore étroitement avec l’Equipe de pays des Nations Unies chargée de la surveillance et de la communication de rapports (UNCTFMR), l’UNICEF et avec le Conseil sur le bien-être des enfants, afin de renforcer les capacités en matière de prévention des violations graves des droits des enfants et d’assurer notamment leur protection contre le recrutement dans les conflits armés.
Cependant, la commission note que, selon le rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés aux Philippines du 12 juillet 2013 (S/2013/419), au cours de la période soumise au rapport du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2012, les parties aux conflits se sont rendues coupables du recrutement, de l’utilisation, de l’assassinat et de la mutilation d’enfants, dont notamment le MILF, la Nouvelle armée populaire, le groupe Abu Sayyaf et les forces armées des Philippines. Par ailleurs, le groupe de travail du pays a reçu des rapports faisant état de 51 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants portant sur au moins 59 enfants (au moins 52 garçons et sept filles de 10 à 17 ans). La commission se déclare donc préoccupée au sujet du fait que les enfants sont toujours, dans la pratique, recrutés et forcés de rejoindre des groupes armés illégaux ou les forces armées nationales. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères des auteurs soient menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté, d’après l’allégation de la CSI, que des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillaient comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CSI a également souligné que 83 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques vivaient chez leur employeur et que seulement la moitié d’entre eux bénéficiaient d’un jour de congé par mois. Ils devaient rester disponibles 24 heures sur 24 et plus de la moitié d’entre eux avaient abandonné l’école. La CSI a également cité plusieurs exemples d’abus physiques, psychologiques et sexuels et des accidents subis par les enfants de moins de 18 ans, notamment les filles, employées comme travailleuses domestiques, et quelques exemples d’enfants employés dans des conditions nocives et dangereuses. La commission a également noté, d’après l’allégation de la CSI, qu’il existait au moins un million d’enfants engagés dans un travail domestique aux Philippines. La commission a noté avec intérêt que le projet de loi sur les travailleurs domestiques avait été approuvé à sa troisième et dernière lecture au Sénat, et que ce projet vise à fixer une condition d’âge minimum au travail domestique qui est de 18 ans.
La commission note que la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques a été adoptée en juillet 2012. La commission constate que l’article 16 de cette loi fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique, sous réserve de certaines dispositions de protection contre l’exploitation prévues dans la loi de la République no 7610 concernant la protection spéciale des enfants contre les abus, l’exploitation et la discrimination. Par ailleurs, la loi susmentionnée établit des politiques destinées à la protection et au bien-être des travailleurs domestiques, et comprend notamment des dispositions relatives à leur santé et à leur sécurité, aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, au salaire minimum et au paiement des salaires, et à l’interdiction de la servitude pour dettes. Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour réglementer le travail domestique, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail accompli par des adolescents de moins de 18 ans dans des conditions proches de l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit, en vertu de l’article 1, être éliminé, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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