ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Mexico (Ratification: 1978)

Other comments on C144

Observation
  1. 2022

Display in: English - SpanishView all

Participation aux consultations. Dans la demande directe formulée en 2012, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer en 2013 ses commentaires au sujet des observations du Syndicat unique des travailleurs du gouvernement du district fédéral (SUTGDF) et de l’Union nationale des travailleurs (UNT). En août 2012, l’UNT a demandé au secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale de lui fournir copie des rapports adressés au BIT. La commission prend note avec intérêt de l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport reçu en septembre 2013, selon laquelle ont été transmises à l’UNT copies des rapports que le gouvernement a soumis cette année au BIT. La commission rappelle que le SUTGDF a déclaré être une organisation syndicale majoritaire de travailleurs dans la ville de Mexico et qu’il souhaitait que le gouvernement le consulte au sujet des questions couvertes par la convention. En ce qui concerne la demande du SUTGDF, le gouvernement indique qu’il a pour pratique, conformément à l’article 2 de la convention, de mener à bien les consultations avec les fédérations et confédérations qui regroupent les organisations d’employeurs et de travailleurs, et non des syndicats en particulier, afin que les consultations soient plus efficaces. La commission renvoie à l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites dans laquelle elle avait reproduit un mémorandum du Bureau en réponse à une demande d’interprétation du gouvernement de la Suède au sujet de la formule «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs», qui figure à l’article 1 de la convention (Bulletin officiel, vol. LXI, 1978, série A, no 3, pp. 201-205, paragr. 16). Le paragraphe 34 de l’étude d’ensemble de 2000 indique ce qui suit: «L’expression susmentionnée [organisations les plus représentatives] ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention mais, si cela n’est pas possible, c’est en dernier ressort au gouvernement qu’il appartient de décider, en toute bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles sont les organisations qui doivent être considérées comme les plus représentatives.» La commission note que le gouvernement du Mexique se réfère à l’article 2 de la convention, dont le paragraphe 1 indique que doivent être mises en œuvre des procédures qui assurent des consultations «efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs», et le paragraphe 2 que la pratique nationale détermine la nature et la forme des procédures de consultation «après consultation des organisations représentatives». La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur la manière dont fonctionnent les procédures requises par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer