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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Costa Rica (Ratification: 1981)

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Observation
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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Se référant à son observation de 2012, la commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il indique que la procédure prévue à l’article 5 de la convention est toujours suivie lorsque des documents du BIT sont reçus. Le gouvernement a présenté la liste des communications pour 2011–2013 adressée aux partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En réponse à l’invitation formulée dans l’observation de 2012, le gouvernement se dit prêt à étudier avec les partenaires sociaux la possibilité d’instaurer un calendrier pour l’élaboration des rapports. Par ailleurs, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), dans une communication du 30 août 2013, se dit préoccupée par le fait que les autorités gouvernementales n’ont pas transmis aux organisations de travailleurs les rapports avant de les communiquer au BIT, ce qui empêche de formuler les observations pertinentes. La commission rappelle que les consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention doivent être réalisées au moment de l’élaboration des rapports. De plus, lorsque les consultations se font par écrit, le gouvernement devrait transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leurs avis avant d’établir son rapport définitif (voir l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 93). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations effectuées au sujet de chacune des matières prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite également le gouvernement à consulter les partenaires sociaux sur la manière dont pourrait être perfectionné le fonctionnement des procédures requises par la convention, et à étudier la possibilité d’instaurer un calendrier pour l’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d)).
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