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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail et ressources humaines et budgétaires des services de l’inspection du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement, quasiment identique au rapport transmis en 2011 au titre de la présente convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec préoccupation le manque persistant de moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail, notamment de locaux aménagés de façon appropriée et de facilités de transport, ainsi que l’absence de mesures concrètes prises afin de remédier à cette situation. La commission relevait également que, dans la pratique, les inspecteurs du travail prenaient à leur propre charge les frais liés à l’accomplissement de leurs missions. La commission notait par ailleurs que, sur les 53 inspecteurs du travail, seuls 18 étaient chargés des fonctions de contrôle. Enfin, elle notait que les visites d’inspection étaient rares, que les inspecteurs se tenaient éloignés des établissements assujettis à leur contrôle et que leur rôle restait cantonné à la résolution amiable des conflits, fonction pourtant considérée comme subsidiaire par le gouvernement. En l’absence d’informations nouvelles de la part du gouvernement, il semble que la situation précédemment décrite demeure inchangée et que l’application de la convention reste mise en échec par l’absence de moyens matériels mis à la disposition des services d’inspection. Si le gouvernement semble déplorer une telle situation, il indique qu’aucune mesure significative n’a été prise à cet égard. A la lumière de ces observations, la commission tient à souligner que l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail nécessite un nombre suffisant d’inspecteurs, conformément aux prescriptions de l’article 10 de la convention, et la mise à disposition des inspecteurs des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ainsi qu’à la reconnaissance de leur rôle et de l’importance de leur travail, conformément à l’article 11 de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 238). Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de renforcer les ressources, l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, prises ou envisagées, afin de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les fonds nécessaires à l’amélioration de la situation matérielle de l’inspection du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de mesures concrètes prises à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note avec regret que, près de cinquante ans après la ratification de la convention, aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par ces articles de la convention, n’a été communiqué au Bureau. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à publier, dans un délai raisonnable, un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, qui comportera les informations requises aux termes de l’article 21 de la convention. La commission rappelle à cet égard qu’un mémorandum technique du BIT, élaboré en 2004 suite à une mission de diagnostic et d’évaluation des services de l’administration du travail, estimait nécessaire, entre autres recommandations, la constitution de fichiers d’entreprise à l’aide de fichiers statistiques établis et mis à la disposition des services afin que le personnel d’inspection puisse y consigner les informations requises. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, le cas échéant avec le concours du BIT dans le cadre de l’assistance technique, pour, d’une part, favoriser la coopération effective des services d’inspection du travail et des autres organes gouvernementaux compétents et, d’autre part, établir une cartographie des établissements assujettis, notamment par la création d’un registre contenant des indications relatives, au minimum, à leur situation géographique, à l’activité exercée ainsi qu’au nombre et aux catégories de travailleurs qui y sont occupés.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiendront les informations visées à l’article 21 a) à g).
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail (notamment leur spécialisation, leur grade et leur répartition géographique), ainsi que sur le nombre de visites d’inspection effectuées et les résultats de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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