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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Niger (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2012

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Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal étaient utilisées par les juridictions nationales. Aux termes de ces dispositions, l’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans. La commission a également attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale apporte des restrictions excessives à l’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales. La législation prévoit notamment l’obligation d’assurer un service minimum dans des services vitaux – services qui sont définis de manière plus large que les services essentiels au sens strict du terme –, ainsi que la possibilité de réquisitionner les fonctionnaires à cette fin (ordonnances nos 96-009 et 96-010 du 21 mars 1996 fixant respectivement les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités et la liste des services stratégiques et/ou vitaux).
Le gouvernement a précédemment indiqué à cet égard que, dans la pratique, il n’a jamais été question de recourir aux dispositions de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal (abandon de poste) pour qualifier d’abandon de poste le refus d’exécuter un ordre de réquisition. Il a précisé que les agents réquisitionnés qui ont refusé de s’exécuter ont subi des réductions de salaire correspondant au nombre de jours non travaillés. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne communique pas de nouvelles informations sur ce point.
La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal relatives à l’abandon de poste. Prière en particulier de fournir des précisions sur les cas dans lesquels les fonctionnaires ont été poursuivis et sanctionnés sur la base de ces dispositions et sur les circonstances de fait ayant justifié ces poursuites. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions qui auraient été infligées aux fonctionnaires qui n’auraient pas respecté un ordre de réquisition dans le cadre de leur obligation d’assurer un service minimum, conformément aux ordonnances nos 96-009 et 96-010 du 21 mars 1996. Enfin, s’agissant de la question des restrictions excessives à l’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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