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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Gabon (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. S’agissant des dispositions discriminatoires envers les femmes des articles 253 (le mari est chef de famille), 254 (le choix de la résidence de la famille appartient au mari) et 261 (exercice d’une profession par la femme) du Code civil qui peuvent constituer, dans la pratique, des obstacles à l’emploi des femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les deux projets de loi visant à abroger et à remplacer la loi no 19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption du Code civil ont été soumis au Parlement. La commission veut croire que les dispositions du Code civil discriminatoires envers les femmes seront abrogées dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du Code civil tel que modifié. En ce qui concerne le travail de nuit des femmes réglementé par les articles 167 et 169 du Code du travail, la commission invite le gouvernement, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, à réexaminer de manière critique ces dispositions à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, tout en examinant s’il y a lieu d’adopter des mesures concernant la sécurité et le développement de moyens de transport adéquats, afin d’assurer que les dispositions du Code du travail ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de révision du Code du travail contient des dispositions visant à interdire le harcèlement sexuel. La commission rappelle l’importance qui s’attache à clairement définir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-794). La commission espère que les dispositions du projet de révision du Code du travail seront bientôt adoptées et qu’elles définiront et interdiront expressément le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile), et invite le gouvernement à communiquer le projet au Bureau pour avis technique. Par ailleurs, la commission incite le gouvernement à mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et de prévention contre le harcèlement sexuel, telles que des brochures, des campagnes ou des réunions d’information, et le prie d’indiquer toute mesure prise en ce sens. Prière de fournir également des informations sur les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs visant à sensibiliser et informer sur le harcèlement sexuel au travail.
Politique nationale d’égalité. Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Stratégie nationale d’égalité et d’équité de genre adoptée en 2010 n’est pas encore mise en œuvre, le ministère étant encore à la recherche de financement et d’appui technique. La commission observe que le document de stratégie établit un diagnostic des disparités et inégalités de genre selon lequel les femmes sont plus pauvres, plus exposées au chômage, moins éduquées et moins bien formées que les hommes. Selon cette stratégie, il existe une forte discrimination dans l’accès à l’emploi; les femmes sont confrontées à des problèmes d’accès à la terre, aux facteurs de production, aux intrants, à l’encadrement technique, à l’information agricole et au crédit, et ne connaissent pas leurs droits. La commission note également que le document de stratégie répertorie de nombreux textes contenant des dispositions discriminatoires envers les femmes, notamment en ce qui concerne le recrutement dans les domaines de la sécurité et de la défense, et souligne l’application insuffisante des lois déjà existantes, par exemple en matière de succession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d’égalité et d’équité de genre de 2010 afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi et de profession, et d’abroger les dispositions légales discriminatoires auxquelles elle fait référence. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lois existantes soient appliquées et remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à ces fins.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que les femmes étaient sous représentées dans toutes les catégories de la fonction publique et qu’elles ne représentaient que respectivement 30 et 35 pour cent des effectifs des deux catégories supérieures A1 et A2 (décembre 2006). La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la fonction publique, en particulier pour accroître le nombre de femmes dans les catégories supérieures (A1 et A2), par exemple par le biais de la formation continue, et prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique par catégorie.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. S’agissant de la politique de «gabonisation» de l’emploi, compte tenu des explications précédemment fournies par le gouvernement, la commission l’invite à rester vigilant face au risque de pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique. Elle l’invite également à réexaminer périodiquement les effets d’une telle politique sur l’embauche ou le licenciement de ressortissants gabonais qui, en raison de leur origine étrangère, race, couleur ou religion, pourraient être traités comme des non-ressortissants.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des dispositions pour étudier les inégalités existant dans le pays afin de formuler les mesures nécessaires pour y mettre fin; et de fournir des informations sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Le gouvernement indique que l’éducation est accessible à tous les enfants sans distinction et que, dans l’emploi ou l’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance, les «Pygmées» ne souffrent d’aucune discrimination et sont traités sur un pied d’égalité avec tous les citoyens gabonais. La commission note par ailleurs qu’un Plan de développement des peuples autochtones a été adopté en juillet 2005, dans le cadre du Programme sectoriel forêts et environnement (PSFE). Parmi les principaux objectifs de ce plan figurent l’établissement «des conditions de légalité et d’égalité concernant les Babongo, les Bakoya, les Baka, les Barimba, les Bagama, les Bakouyi et les Akoa (carte d’identité)» et l’élaboration d’une politique nationale concernant les peuples autochtones. La commission note que le plan de développement identifie un certain nombre d’obstacles auxquels les peuples autochtones sont confrontés, notamment de nature institutionnelle, légale, technique et financière, et détaille les mesures à prendre pour les atténuer. Le plan souligne aussi qu’une «stratégie nationale pour l’alphabétisation des Pygmées» a été élaborée, mais que le gouvernement n’a pas encore adopté de politique générale relative à «la manière d’assister les peuples autochtones dans leur lutte contre la pauvreté et à la protection et au respect de leur dignité, de leurs droits et de leur origine culturelle» et visant à assurer qu’ils reçoivent des bénéfices équivalents ou supérieurs lors de toutes les interventions du gouvernement. Rappelant qu’une politique d’égalité efficace doit également comporter des mesures destinées à corriger les inégalités de fait dont sont victimes certaines composantes de la population, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) des données ventilées par sexe sur la situation des «Pygmées» sur le territoire gabonais, en distinguant activités traditionnelles et emploi salarié;
  • ii) les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan de développement des peuples autochtones du PSFE de 2005;
  • iii) l’état d’avancement des travaux d’élaboration de la politique nationale concernant les peuples autochtones prévue par le Plan de développement des peuples autochtones, afin de leur permettre, en droit mais aussi et surtout dans la pratique, d’accéder à tous les niveaux d’enseignement et à l’emploi, d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance et de bénéficier de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession;
  • iv) les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les peuples autochtones connaissent leurs droits et pour permettre leur participation aux décisions les concernant;
  • v) les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les autres composantes de la population à la culture et au mode de vie des peuples autochtones et favoriser la tolérance mutuelle.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter des données sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur économique et profession, et le prie de communiquer ces informations statistiques dès qu’elles seront disponibles.
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