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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2013 qui contient des informations détaillées en réponse à sa demande directe précédente, ainsi que des données statistiques sur les activités des Services pour salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite de l’Agence pour le développement de l’emploi. La commission note que la loi du 16 décembre 2011 a porté modification à la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que, conformément aux modifications introduites en 2011 à la loi relative aux personnes handicapées, les salariés handicapés qui sont occupés dans un atelier protégé sont reconnus comme salariés à part entière et reçoivent un salaire. Dorénavant, l’Etat participera en raison de 100 pour cent aux frais du salaire de base des salariés handicapés qui travaillent dans des ateliers protégés, dans le but de garantir les mêmes chances d’être engagés à tous les salariés handicapés orientés vers le marché du travail protégé. La commission note que, conformément à l’article 10 de la nouvelle loi, l’Etat est tenu d’employer à plein temps des salariés handicapés en raison de 5 pour cent de l’effectif total de leur personnel occupé. En outre, il est établi que les personnes qui, en raison de leur handicap, ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire ni en milieu protégé peuvent prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées. Le gouvernement indique que, en vue du nombre accru de travailleurs handicapés dans la dernière décennie, un renfort de l’effectif du service des salariés handicapés s’impose afin d’assurer un service de qualité. La commission a pris note que plusieurs mesures ont été mises en place ces dernières années par le Service de la formation des adultes (SFA) dans le but de soutenir la participation de personnes à besoins spécifiques à l’éducation et à la formation tout au long de leur vie (article 9 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer à faire état dans son prochain rapport des mesures adoptées pour promouvoir des possibilités d’emploi aux personnes handicapées et à garantir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ainsi qu’à promouvoir leurs possibilités d’emploi sur le marché libre du travail (article 4). Prière de transmettre aussi des informations pratiques, notamment des statistiques (ventilées dans la mesure du possible par âge, sexe et nature du handicap), des extraits des rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5 de la convention. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les chambres professionnelles, en tant qu’éléments de la procédure législative, doivent être consultées pour toutes les lois et tous les arrêtés qui concernent leurs ressortissants. Dans le domaine spécifique du handicap, le gouvernement fait état de la création d’un Conseil supérieur des personnes handicapées qui aura pour mission d’assister et de conseiller le ministre responsable de la coordination de la politique en faveur des personnes handicapés, ainsi que de réunir les personnes à besoins spéciaux avec des professionnels du secteur et des membres du gouvernement. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations permettant d’apprécier le rôle du Conseil supérieur des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la convention.
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