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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Grenada (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal interdit le recrutement d’une personne de sexe féminin pour en faire une prostituée à l’intérieur ou à l’extérieur de Grenade ou pour l’amener à l’étranger dans le but de la faire travailler dans la prostitution dans une maison close. La commission avait également noté, cependant, que le Code pénal ne semble pas interdire la vente et la traite des garçons à des fins de prostitution, ou la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport que, bien que la législation de Grenade ne comporte aucune référence particulière à la protection des enfants de sexe masculin, elle est supposée protéger tous les citoyens vulnérables, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin. La commission rappelle au gouvernement à ce propos qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants, y compris des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou d’exploitation sexuelle, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation de leur travail de même que des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle soient effectivement interdites.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal, qui érige en crime le fait de recruter des filles à des fins de prostitution, ne semble par prévoir que l’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle représente un crime et ne semble pas non plus interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. Elle note que, dans ses observations finales de février 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de nombreux cas de sévices sexuels et d’exploitation sexuelle, en particulier des filles et des jeunes femmes. Le CEDAW est également préoccupé par le caractère inadapté de la législation et des politiques en place à cet égard (CEDAW/C/GRD/CO1-5, paragr. 25). En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales de juin 2010, regrette que les garçons ne soient pas protégés contre l’exploitation sexuelle (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 57). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’utilisation par des clients d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit considérée comme un crime et que des sanctions soient établies à cet effet. Par ailleurs, tout en rappelant au gouvernement que l’interdiction prévue à l’article 3 b) de la convention s’applique à tous les enfants, y compris aux garçons de moins de 18 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie. La commission avait précédemment pris note de l’article 429 du Code pénal qui prévoit l’interdiction générale de publier, vendre ou proposer à la vente tous livres, écrits ou représentations obscènes. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire en particulier l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des articles 47(2) et 135(4) de la loi sur la marine marchande qui interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans, à quelque titre que ce soit, dans tout navire de Grenade ainsi que dans les salles des machines de tout navire. En outre, elle avait pris note de l’article 16(2) de la loi type CARICOM sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail (loi type SST) qui prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être affectées aux machines qui sont susceptibles de représenter un danger pour elles. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire aux personnes de moins de 18 ans d’accomplir tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et ce en déterminant les types de travail dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec intérêt que l’article 4 de la loi de 1939 sur le recrutement des travailleurs interdit le recrutement de personnes de moins de 18 ans et que le ministre peut, par voie de règlement, autoriser l’emploi des personnes de plus de 16 ans dans les travaux légers avec le consentement de leurs parents/tuteurs et sous réserve des conditions établies par le règlement en question. En outre, conformément à l’article 5 du règlement de 1941 sur le recrutement des travailleurs, les adolescents âgés de 16 à 18 ans ne peuvent être recrutés qu’avec le consentement de leurs parents/tuteurs et sous réserve que les conditions de travail soient établies par écrit et approuvées par le magistrat de district, afin de s’assurer que l’emploi est convenable et que le bien-être de l’adolescent est suffisamment sauvegardé. Par ailleurs, la commission note d’après l’information du gouvernement qu’à ce jour aucun incident de travail n’a été signalé comme étant susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur la santé, la sécurité ou la moralité des enfants et qu’aucun type de travail dangereux n’a donc été identifié.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le ministère du Travail, l’Autorité chargée du bien-être des enfants, la police royale et le ministère de l’Education collaborent au contrôle effectif de l’application des dispositions de la convention. En outre, elle note d’après la déclaration du gouvernement que les fonctionnaires du ministère du Travail effectuent des visites aléatoires dans les différents lieux de travail afin de veiller à ce que les mesures de sécurité et de santé au travail (SST) soient respectées. En outre, des mesures destinées à promouvoir la sensibilisation du public ont également été adoptées par le ministère du Travail. Par ailleurs, les employeurs sont encouragés à prendre contact avec le ministère du Travail afin de faire participer leur personnel concerné à des sessions de formation sur la SST sur le lieu de travail. La commission note également, d’après le second rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant daté d’août 2009, qu’il a mis en place dès 2003 des responsables chargés de surveiller l’assiduité des élèves afin de veiller à ce que les enfants fréquentent régulièrement l’école (CRC/C/GRD/2, paragr. 180).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la loi no 21 de 2002 sur l’éducation prévoit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note aussi, d’après le second rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant d’août 2009, que le Plan stratégique sur l’amélioration et le développement de l’éducation (SPEED 2) a été révisé en vue de promouvoir et de développer une éducation qui réponde aux besoins de la société de la Grenade (CRC/C/GRD/2, paragr. 163). En outre, le rapport indique que le principe du plein accès de tous les élèves à l’enseignement secondaire a été introduit à Carriacou et à Petite Martinique en 2000 et 2008. Par ailleurs, dans le but de réaliser l’enseignement secondaire universel, le gouvernement a entamé la mise en œuvre du projet de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) sur le développement de l’enseignement, financé par la Banque mondiale. Un programme de cantine scolaire a également été mis en place dans toutes les écoles primaires (58 écoles) et dans 11 écoles secondaires et 15 crèches et établissements préscolaires. La commission note, selon les données fournies par la Banque mondiale, que le taux brut d’inscription au niveau primaire a atteint 103 pour cent en 2010. La commission note cependant que, dans ses observations finales de juin 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, a regretté que 21 pour cent des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe et qu’un enfant sur six n’est pas inscrit dans l’enseignement secondaire (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 53). Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les taux d’abandon scolaire au niveau primaire. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans ses observations finales de février 2012, le CEDAW regrette le nombre limité de données disponibles sur la traite et l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paragr. 25). La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, particulièrement sur la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans, soient disponibles. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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