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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Panama (Ratification: 1959)

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Article 7 de la convention. Dérogations temporaires – Limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de rendre compte d’une quelconque avancée concernant la modification de l’article 36(4) du Code du travail en vue d’instituer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires que les travailleurs peuvent être appelés à faire en cas de dérogations temporaires – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis plus de trente ans. Dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne une fois de plus le manque de consensus entre les partenaires sociaux pour justifier le fait qu’il n’y ait aucune avancée sur cette question. Rappelant que le gouvernement est en dernier ressort responsable de la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue d’instituer une limite annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre des dérogations temporaires, comme prescrit à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
En outre, en ce qui concerne la limite du nombre d’heures supplémentaires en vigueur dans le secteur public, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite, le Sous-comité des carrières administratives, a été créé au sein du Comité d’entente tripartite afin d’examiner tous les aspects de la législation du travail applicables à la fonction publique, y compris les heures supplémentaires, et leur conformité avec les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées. La commission veut croire que le groupe de travail tripartite prendra dûment en considération les commentaires antérieurs qu’elle a formulés et recommandera des mesures appropriées, concernant en particulier l’établissement d’une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées, comme prescrit par l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et la fixation du taux horaire des heures supplémentaires, en conformité avec l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard et de transmettre copie de tout nouveau texte qui serait adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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