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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Barbados (Ratification: 1967)

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Articles 2, 22 et 23 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. La commission croit comprendre que la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (la loi SHAW) est entrée en vigueur en janvier 2013. Elle note que son champ d’application est plus large que celui de la loi de 1987 sur les usines (chap. 347), qui a été abrogée, et que la loi SHAW s’applique non seulement aux usines mais également aux entreprises agricoles, portuaires, aéroportuaires et à la fonction publique, etc. La commission croit comprendre, sur la base des observations formulées par le conseil exécutif du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) dans une communication datée du 31 août 2011, que le projet de règlement d’application de la loi SHAW a été transmis aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs pour observations. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’entrée en vigueur de la loi en question, l’inspection du travail effectuera des visites régulières dans les établissements commerciaux qui par le passé ne relevaient pas de son champ d’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les différents secteurs d’activité économique et d’inclure ces informations dans les rapports annuels correspondants.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission note que, en vertu de la loi SHAW, les employeurs sont tenus de procéder à des évaluations des risques en matière de SST et d’établir ou réviser, le cas échéant, une déclaration de politique générale concernant la sécurité, la santé et le bien-être sur le lieu de travail (art. 6 et 7 de la loi SHAW). A cet égard, la commission note avec intérêt, sur le site Web du Département du travail, le lancement récent d’un programme national volontaire sur les systèmes d’autogestion en matière de SST. Dans le contexte de ce programme, les entreprises sont évaluées sur la base des critères suivants: la mesure dans laquelle les évaluations des risques sont effectuées; les statistiques relatives aux accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles; le degré de conformité à la loi SHAW; et l’engagement de la direction et la participation des travailleurs. Chaque entreprise se verra attribuer une appréciation allant de bronze à platine, cette dernière étant attribuée aux entités faisant preuve d’excellence dans la gestion et la promotion de la SST. Le Département du travail offre une assistance à la création et à la mise en œuvre de systèmes d’autogestion en matière de SST. La commission note par ailleurs, selon les observations du BWU, que la section en charge de la SST du Département du travail dispense des formations dans ce domaine et entreprend des programmes de sensibilisation de la population en la matière.
La commission note en outre avec intérêt que, en vertu de la loi SHAW, les inspecteurs du travail sont désormais investis de l’autorité d’émettre des avis d’amélioration, dans lesquels sont indiquées les modifications à effectuer pour être en conformité avec les dispositions de la loi SHAW (art. 112 de la loi), ainsi que des avis d’interdiction indiquant les modifications à effectuer pour corriger les risques existants pour la sécurité et la santé des travailleurs, avis qui sont immédiatement exécutoires si l’inspecteur considère qu’il y a un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (art. 113 de la loi SHAW). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention prises par les fonctionnaires de l’inspection du travail dans le domaine de la SST, notamment: les activités en rapport avec le programme national volontaire des systèmes d’autogestion de la SST; les formations offertes aux employeurs et aux travailleurs sur le lieu de travail; les programmes de sensibilisation de la population; et l’adoption de mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Prière d’indiquer l’impact de ces activités sur le nombre global d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note avec regret que le dernier rapport annuel portant sur les travaux du Département du travail, qui contenait des informations utiles sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21, a été reçu par le Bureau en 1999. Faisant référence à son observation générale adressée en 2010, la commission rappelle que les rapports annuels sur l’inspection du travail constituent une base indispensable pour que les autorités nationales, les partenaires sociaux et les organes de contrôle de l’OIT puissent évaluer les résultats pratiques des activités des services de l’inspection du travail et contribuer à leur amélioration, notamment par la détermination des moyens nécessaires pour renforcer leur efficacité. Prenant note de la mention par le gouvernement d’un système de déclaration hebdomadaire, mensuel et trimestriel, la commission estime que les données nécessaires à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail devraient être disponibles au Département du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de faire tout son possible pour que les rapports annuels d’inspection du travail soient publiés et communiqués au BIT (articles 20 et 21 de la convention), pour indiquer les mesures prises et pour signaler toute difficulté rencontrée à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services de l’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions appliquées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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