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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 juin 2013 ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en date du 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CSC.
Articles 1, 4, 6 et 15 a) de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission se félicite de la mise en œuvre du décret no 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection générale du travail (IGT) et des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est devenue un service public avec autonomie administrative et financière. Le gouvernement indique également qu’une Commission de redynamisation de l’inspection a été mise en place par arrêté ministériel no 007/CAB/MIN/ETPS/MBL/pkg/2013 du 24 janvier 2013 et que le projet du cadre organique de l’inspection est en examen à la fonction publique dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours.
La commission note que, aux termes de l’article 28 du décret susmentionné, le personnel de l’inspection est régi par un règlement d’administration spécifique. La commission note en outre les allégations de la CSC au sujet de la corruption d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la réforme de l’Inspection générale du travail et de fournir copie du nouvel organigramme et du projet de cadre organique de l’inspection. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement administratif spécifique régissant les inspecteurs du travail ainsi que des informations précises sur leurs conditions de service (par exemple rémunération, primes allouées, etc.), aussi bien au niveau central que des provinces, par rapport aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
Se référant en outre à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur l’application en pratique de la loi no 81 003 du 17 juillet 1981 aux inspecteurs exerçant un emploi parallèle (par exemple procédures disciplinaires initiées, sanctions appliquées, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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