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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les efforts déployés pour mettre la législation et les règlements en conformité avec les dispositions suivantes de la convention.
Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La législation ou la réglementation en vigueur devrait être complétée par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.
Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).
Article 6 (Prestations familiales). La législation et la réglementation nationales devraient garantir expressément, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.
Articles 7 et 8. Accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d’assurer, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, comme le prévoit l’article 7 de la convention.
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