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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2008
  2. 2004

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Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2013, dans lequel celui-ci indique que deux mesures spécifiques ont été prises, dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi de 2008, afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 3 de la convention. La première mesure a consisté en l’adoption, en 2010, de la seconde Stratégie nationale en faveur de la croissance et de la réduction de la pauvreté (2014-15), destinée à garantir le développement d’une offre de qualité en matière d’enseignement et de formation technique et professionnelle, d’enseignement supérieur, de formation des adultes, d’enseignement extrascolaire et de formation permanente. La seconde mesure a été l’élaboration d’un Plan de développement de l’enseignement extrascolaire et de l’enseignement pour les adultes (2012-13/2016-17), visant à dispenser un enseignement de qualité aux enfants qui sont en dehors du système scolaire, de même qu’aux adultes et aux jeunes illettrés, à créer une culture de la formation permanente et à améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement fait état d’une hausse des inscriptions à l’ensemble des programmes de formation permanente. La commission note que le nombre des inscrits aux cours de formation ouverte et à distance de niveau secondaire a progressé, passant de 5 567 en 2004 à 64 338 en 2011, et que la plupart des étudiants sont des femmes. La commission note en outre que, en 2011-12, 5 269 travailleurs de différents secteurs ont bénéficié de cours de sensibilisation à la législation du travail, axés tout particulièrement sur les normes relatives à l’emploi, les principes fondamentaux au travail, la protection des travailleurs et la négociation collective. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi, en vue de contribuer à réaliser les objectifs visés à l’article 3 de la convention, et sur la coordination de ces mesures avec les politiques générales énumérées à l’article 4. Elle invite également le gouvernement à lui communiquer les rapports, études, enquêtes ou données statistiques susceptibles de lui permettre d’apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
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