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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite de personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les amendements apportés au Code pénal en vue d’incriminer la traite de personnes. Elle a également noté l’adoption d’un plan d’action visant à renforcer la lutte contre la traite, ainsi que l’application de mesures prises pour protéger et réinsérer les victimes de la traite au moyen du Mécanisme national d’orientation.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’évaluation du Plan d’action national 2009-2012 est positive, mais l’assistance et la protection des victimes de la traite de personnes doivent être améliorées. Le gouvernement indique qu’en 2011 un centre pour les victimes de la traite de personnes a été ouvert et que, entre 2011 et juin 2013, ce centre a hébergé 18 personnes dont quatre adultes. En 2013, le Plan national de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale 2013-2016 a été adopté. Il doit être mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Politique sociale. Parmi les mesures prises, on citera l’organisation d’un séminaire pour le personnel de santé sur la protection des victimes de la traite et la mise en place dans trois municipalités d’équipes mobiles chargées de détecter les victimes de la traite, de fournir une assistance aux victimes ainsi repérées et de mettre en place des programmes de réinsertion. Le gouvernement indique également que, entre 2007 et 2013, 20 adultes victimes de la traite ont été identifiés, dont cinq victimes en 2011, quatre en 2012 et zéro la première moitié de 2013.
La commission note que, dans ses observations finales du 22 mars 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures législatives, institutionnelles et politiques prises pour combattre la traite des personnes, a exprimé sa préoccupation face à l’absence de mesures préventives pour faire face aux causes profondes de la traite, en particulier dans le cas des femmes roms (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, paragr. 24). Tenant dûment compte des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts afin de prévenir et de lutter contre la traite de personnes en s’assurant que les victimes de la traite reçoivent la protection et les services appropriés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris celles qui sont destinées spécifiquement aux Roms. Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal relatives à la traite de personnes, en particulier concernant le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites initiées et de condamnations prononcées, ainsi que les peines spécifiques imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a) Fonctionnaires. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 107 de la loi sur les fonctionnaires, il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire après soumission d’une demande de démission écrite et moyennant un préavis de trente jours, à moins que les parties n’en conviennent autrement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cas où il est interdit à un fonctionnaire de jouir d’un droit quelconque dans le cadre d’une relation professionnelle, y compris du droit de soumettre un préavis, la personne peut faire appel devant l’organisme administratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes écrites de démissions qui ont été refusées et pour quels motifs, ainsi que des informations sur le nombre de personnes qui ont fait appel de ce refus auprès de l’organisme administratif.
b) Militaires de carrière. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 225 de la loi sur la réglementation du service dans l’armée, les militaires de carrière peuvent quitter leur emploi à leur demande moyennant un préavis de un à trois mois, le ministre ou une personne autorisée par le ministre prenant la décision sur la réponse à apporter à cette demande. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission avaient été refusées.
La commission note que le gouvernement déclare que le fait de mettre un terme à une relation contractuelle par un personnel militaire actif fait l’objet d’une procédure standard et que, si les conditions légales ne sont pas satisfaites, cette demande peut être rejetée. Se référant au paragraphe 290 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que les membres de carrière des forces armées doivent pleinement jouir du droit de mettre fin à leur emploi en temps de paix, à leur propre demande et dans une période raisonnable, soit à des intervalles spécifiques, soit moyennant un préavis. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 225 de la loi sur la réglementation du service dans l’armée, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une demande de démission, ainsi que sur le nombre de cas où les démissions ont été refusées et pour quels motifs.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi sur l’exécution des peines, le travail des détenus est organisé et exécuté, en règle générale, au sein de l’unité économique de l’établissement pénitentiaire, sans qu’il soit fait de distinction entre les personnes morales, publiques ou privées pour lesquelles le condamné pourrait travailler.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans le système pénitentiaire, les prisonniers travaillent sur une base volontaire. Le gouvernement indique que l’unité chargée de la resocialisation des prisonniers a pour tâche de les encourager à accepter un travail, mais que celui-ci n’est pas une obligation imposée. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées peuvent travailler dans des entreprises extérieures, sous réserve de l’accord du directeur de l’administration pénitentiaire et de l’exécution des sanctions, et dans les conditions prévues dans le guide sur les termes, la manière et la procédure régissant les modalités de travail d’une personne condamnée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Lesdits termes prévoient que le consentement écrit du prisonnier préalablement à son emploi dans une entreprise est obligatoire. Ce consentement est obtenu sous la forme d’une attestation signée indiquant que le prisonnier accepte de travailler pour un poste donné dans une entreprise extérieure à la prison. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du guide sur les termes, la manière et la procédure régissant les modalités de travail d’une personne condamnée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, ainsi que des copies de déclarations signées de prisonniers indiquant qu’ils consentent à travailler dans des entreprises extérieures. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de prisonniers employés par des entreprises privées et sur la nature du travail qu’ils accomplissent.
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