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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Peru (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 qui contient des informations détaillées ainsi que, à titre d’exemples, des documents complémentaires en réponse à l’observation formulée en 2012. La commission prend note de la communication reçue en juillet 2013 dans laquelle la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a inclus le rapport parallèle 2013 élaboré par sept organisations indigènes nationales et régionales et le groupe de travail des peuples indigènes du Groupe national de coordination des droits de l’homme. En octobre 2013, le gouvernement a présenté ses commentaires à ce sujet et indiqué que le rapport alternatif est l’occasion de réflexions et de délibérations sur les droits des peuples indigènes, et considéré que les institutions qui soumettent ce rapport conviennent avec le ministère de la Culture de la nécessité de perfectionner des mécanismes garantissant la protection des droits des peuples mentionnés. La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, à continuer de prendre en compte les vues exprimées par les partenaires sociaux et les organisations indigènes pour avancer dans l’application de la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Article 3 de la convention. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Enquête sur les événements survenus dans la province de Bagua (Amazonas). Le gouvernement indique que le cas portant sur les faits survenus dans la province de Bagua a été transmis le 5 octobre 2012 à la Chambre pénale nationale et qu’un service de défense technique et juridique est fourni par des défenseurs publics pour les questions indigènes à 29 personnes impliquées dans le cas. Le rapport parallèle 2013 fait état de cas d’actes de répression contre des indigènes et de procédures intentées contre leurs défenseurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter le recours à la force ou à la coercition en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes et pour éviter que les actions auxquelles participent les peuples indigènes soient traitées comme délictuelles. Prière de donner des indications sur les cas dans lesquels il y a encore des inculpés pour les faits survenus à Bagua.
Article 6. Consultation. La commission prend note des ordonnances des gouvernements régionaux de l’Amazonas et de Loreto sur la mise en œuvre du droit à la consultation préalable. Le gouvernement illustre son rapport de cinq cas dans lesquels a été identifiée la nécessité de mettre en œuvre le droit à la consultation préalable. En juillet et octobre 2013, les représentants des peuples maijunas et kichwas ont accepté la proposition visant à créer la zone de conservation régionale maijuna-kichwa. PERUPETRO SA, en sa qualité d’organisme de parrainage de promotion, en est au stade de la planification de la consultation préalable de peuples indigènes pour la parcelle d’hydrocarbures 192 (ex 1-AB) (département de Loreto). De plus, le ministère de l’Education a élaboré un projet de règlement de la loi sur les langues et un plan pour mener à bien la consultation préalable. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations effectuées par les entités de promotion, et en particulier la consultation sur les propositions de mesures législatives et administratives susceptibles d’affecter directement les droits collectifs des peuples indigènes.
Articles 6 et 15. Consultation. Ressources naturelles. Participation aux avantages. La commission note que, selon le ministère de l’Energie et des Mines, les situations dans lesquelles il convient d’effectuer la consultation préalable sont l’octroi de la concession d’avantages et l’autorisation pour entamer des activités de prospection et d’exploitation dans des concessions minières. La Direction générale des mines a reçu 86 demandes d’autorisation pour entamer des activités de prospection et l’existence de peuples indigènes n’a été identifiée que dans quelques demandes. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Energie et des Mines n’a pas reçu de demandes d’octroi d’avantages ou d’autorisation pour entamer des activités d’exploitation dans lesquelles a été identifiée l’existence de peuples indigènes. La commission note que le rapport parallèle 2013 indique que les gouvernements régionaux et locaux dans les circonscriptions desquels sont exploitées des ressources naturelles qui donnent lieu à des redevances et à des redevances extraordinaires pétrolières devraient attribuer des ressources financières aux communautés paysannes et natives qui se trouvent dans les zones d’exploitation de ressources naturelles pétrolières. Néanmoins, des éléments tels que les critères d’identification des peuples et les faibles niveaux d’exécution du budget accordé aux gouvernements régionaux et locaux au titre de redevances et de redevances extraordinaires et de droits d’exploitation diminuent l’impact concret de ces mesures sur la vie des peuples indigènes. La commission renvoie à sa demande directe et prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des exemples de projets soumis au ministère de l’Energie et des Mines qui ont requis la consultation préalable et la participation des peuples intéressés aux avantages que comportent ces activités. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant au niveau national que régional, pour s’assurer que les fonds destinés aux communautés indigènes ont un impact positif sur la vie de ces peuples.
Législation sur la consultation, la participation et la coopération. La commission avait noté que les normes fiscales ou budgétaires ne font pas l’objet de consultation (art. 5, k), du règlement de la loi sur le droit à la consultation préalable). Ne sont pas soumises non plus à consultation ni les décisions des pouvoirs publics, à caractère extraordinaire ou provisoire, qui visent à faire face aux situations d’urgence entraînées par des catastrophes naturelles ou technologiques (art. 5, l), du règlement), ni les mesures administratives considérées comme complémentaires (douzième disposition complémentaire, provisoire et finale du règlement). Par ailleurs, la législation en vigueur a laissé en suspens le développement législatif des mécanismes de participation, notamment de la participation aux bénéfices (cinquième et dixième dispositions complémentaires, provisoires et finales du règlement) qu’exige la convention. Le gouvernement affirme à nouveau que, la convention ayant rang constitutionnel, les normes nationales doivent toujours être interprétées en fonction de ce qu’établit la convention. Tenant compte du fait qu’il n’est toujours pas donné pleinement effet aux dispositions relatives à la participation et à la coopération des peuples indigènes qui se trouvent à l’article 6, paragraphe 1 b) et c), à l’article 7 et à la Partie II sur les terres de la convention, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre, en consultation avec les peuples indigènes et les autres parties intéressées, les mesures législatives correspondantes et à réviser en conséquence les dispositions de la législation en vigueur.
Dans une demande directe, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’identification des peuples indigènes, la protection des peuples en situation d’isolement et les progrès en matière de santé et d’éducation des peuples indigènes. La commission se réfère aussi aux questions en suspens qui portent sur la consultation préalable et la participation aux activités ayant trait aux ressources naturelles et à l’octroi de titres et à l’enregistrement de terres.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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