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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (Démission – Officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté l’indication répétée du gouvernement selon laquelle, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Se référant au paragraphe 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention prévoit que les militaires de carrière des forces armées jouissent pleinement du droit de quitter leur emploi en temps de paix et à leur demande moyennant un préavis raisonnable, soit à des intervalles spécifiques, soit moyennant un préavis. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir avec le prochain rapport copie de la loi sur les forces armées.
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