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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui note qu’il n’y a eu ni enquêtes, ni poursuites, ni condamnations pour traite de personnes. La CSI indique également que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu dans les chantiers en lien avec ces industries. Elle signale également l’existence de rapports de police et de personnels de contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite de personnes.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’aucune enquête n’a été ouverte ni de poursuites engagées ou de condamnations prononcées pour traite de personnes. Cependant, le gouvernement reconnaît que la traite des personnes est un problème grave dans le pays, mais qu’il ne dispose pas de législation appropriée qui condamne spécifiquement de tels actes. La législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite de personnes, mais les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles qui sont prescrites à l’article 25 de la convention. Toutefois, cette question sera traitée à travers l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes. Ce projet qui doit modifier le Code pénal de façon à y inclure une disposition interdisant la traite de personnes a reçu l’appui du Conseil exécutif national.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet est actuellement mené par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère de la Justice et le procureur général pour fournir un aperçu préliminaire des indicateurs relatifs à la traite et des besoins en formation des agents chargés du contrôle de l’application de la loi. A cet égard, elle note qu’une enquête menée dans le cadre de ce projet, intitulée «Trafic et traite des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée», a révélé un taux élevé de traite nationale et internationale à la fois d’adultes et d’enfants, aux fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. L’enquête met également l’accent sur la vulnérabilité à la traite des hommes et des femmes travaillant dans l’exploitation forestière ou à proximité, ainsi que dans d’autres industries situées dans des lieux reculés. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a relevé avec préoccupation, dans ses observations finales du 30 juillet 2010, l’absence de lois spécifiques pour lutter contre les problèmes liés à la traite de personnes et à la traite transnationale qui concernent tant l’exploitation sexuelle que l’exploitation au travail (CEDAW/C/PNG/CO/3, paragr. 31). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre la traite de personnes. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes, et afin de veiller à ce que les auteurs de ces pratiques fassent l’objet de poursuites judiciaires et soient condamnés à des sanctions pénales adéquates, comme le prévoit l’article 25 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées dans les affaires de traite de personnes.
2. Protection et assistance des victimes de la traite. La commission note que le gouvernement déclare que, en l’absence d’un cadre juridique approprié, les victimes de la traite risquent de faire l’objet de poursuites ou de subir d’autres traumatismes. Actuellement, les personnes qui ne sont pas en possession de papiers d’immigration en règle sont arrêtées et détenues, avant d’être expulsées, sans aucune analyse de leur situation en tant que victimes de la traite. De même, des personnes dont il a été reconnu qu’elles étaient impliquées dans la prostitution sont arrêtées sans même qu’une étude n’ait été faite pour déterminer s’il pouvait s’agir de victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts concernant l’identification des victimes de la traite et de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une protection et une assistance appropriées leur soient garanties. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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