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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Grenada (Ratification: 2003)

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Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de l’article 26(4) de la loi sur l’emploi (membres des forces de police, forces armées, gardiens de prison ou personnel pénitentiaire) sont couvertes par la loi sur la police (loi no 38 de 1966) et la loi sur les prisons (loi no 11 de 1980). Elle note cependant que, selon le gouvernement, ces lois ne contiennent pas de dispositions spécifiques interdisant la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. La commission rappelle l’obligation du gouvernement de protéger toutes les catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des membres des forces de police et des forces armées, des gardiens de prison ou du personnel pénitentiaire contre la discrimination en droit et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la police (loi no 38 de 1966) et de la loi sur les prisons (loi no 11 de 1980), ainsi que tout règlement concernant les conditions d’emploi des catégories de travailleurs susmentionnées.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation n’interdise pas spécifiquement le harcèlement sexuel, les infractions liées au harcèlement sexuel sont couvertes par le Code pénal (loi no 76 de 1958). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le harcèlement sexuel a été soumis au ministère des Affaires juridiques. La commission note que, dans ses observations finales du 21 février 2012, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’ampleur du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans la société en général et par l’absence de législation dans ce domaine. Le CEDAW s’est dit également préoccupé par l’insuffisance des activités de sensibilisation et de formation sur les violences faites aux femmes destinées aux juges, aux procureurs et aux membres de la police ainsi qu’aux professionnels de la santé (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, 21 fév. 2012, paragr. 23). Notant que le projet de loi sur le harcèlement sexuel est toujours en cours d’élaboration, et attirant encore une fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi définisse clairement et interdise expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En attendant l’adoption d’une loi spécifique dans ce domaine, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à cette question. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie du rapport de l’Organisation nationale des femmes de Grenade auquel le gouvernement fait référence dan son rapport de 2009, ainsi que copie de tous rapports actualisés.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’aucun cas de discrimination dans l’emploi n’ait été signalé, le ministère du Travail collabore régulièrement avec les parties prenantes intéressées pour promouvoir le principe de la convention. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées, mais pourrait indiquer un manque de sensibilisation ou de compréhension du principe de la convention. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement est tenu d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour adopter et mettre en œuvre une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, les organisations de travailleurs et d’employeurs et le public au sens large au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 e). Formation professionnelle et services d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes de formation technique et professionnelle sont élaborés, mis en œuvre et suivis par l’Agence nationale de la formation (NTA). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes inscrites aux programmes de formation de l’Agence nationale de la formation, ainsi que sur le nombre de personnes qui obtiennent un emploi après avoir suivi une formation technique et professionnelle. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures concrètes et initiatives prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment un meilleur accès à des emplois présentant des perspectives de carrière et à des postes de direction.
Article 5. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en vertu de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi, qui porte sur les dispositions, les programmes ou les activités visant à améliorer les conditions des personnes défavorisées, y compris les personnes défavorisées sur la base des motifs énumérés par la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations indiquant si la nécessité de telles mesures a été examinée, en particulier pour fournir un meilleur accès à l’emploi et à la formation aux groupes qui sont traditionnellement victimes de discrimination.
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