ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la législation nationale n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des dispositions interdisant cette pire forme de travail des enfants soient adoptées prochainement.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites sont traitées dans le projet de loi sur le trafic et la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre que les dispositions à cet égard seront également intégrées dans la loi sur l’emploi actuellement en cours de révision. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le trafic et la traite des personnes, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment le trafic de stupéfiants, sera adopté dans un proche avenir. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’intégration des dispositions relatives à la protection des enfants contre les activités illégales dans la loi sur l’emploi.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation interdit de soumettre les personnes de moins de 16 ans à des travaux dangereux, au travail de nuit et au travail dans les mines. Elle avait également noté que, mise à part la définition du «travail pénible», la législation nationale ne permet pas de déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle avait en outre noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 96 de la loi Lukautim Pikinini (protection de l’enfance) de 2009, une personne qui permet à un enfant d’être engagé dans l’emploi dans des conditions qui sont: a) susceptibles d’être dangereuses pour l’enfant; ou b) préjudiciables à la santé ou au développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant, commet un acte délictueux.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux ainsi que la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront prises en compte lors des révisions législatives en cours, notamment celles de la loi sur l’emploi et de la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission exprime le ferme espoir que l’examen de la loi sur l’emploi et de la législation sur la santé et la sécurité au travail sera bientôt terminé et que, à la suite des modifications apportées, la réalisation de travaux dangereux par des enfants de moins de 18 ans sera interdite et la législation déterminera les types de travail dangereux interdits aux enfants en question. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, notant que le gouvernement n’a pas communiqué le texte de la loi Lukautim Pikinini de 2009, la commission demande à nouveau au gouvernement de joindre ce texte à son prochain rapport.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y avait des lacunes et des failles dans les structures et les mécanismes de surveillance existants en ce qui concerne la traite des enfants, la prostitution et la participation d’enfants à des activités illicites. Elle avait également noté que, si le Département de la police et le Département du travail et des relations professionnelles étaient responsables de la mise en œuvre et de l’application de la législation sur le travail des enfants, le contrôle de cette application par ces départements était médiocre en raison d’un manque de ressources et de la tolérance culturelle à l’égard du travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une évaluation rapide sur le travail des enfants mettant l’accent sur deux domaines clés, tels que l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants et les enfants des rues, a été réalisée à Port Moresby en 2010-11. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’évaluation rapide sont alarmants, et il est probable qu’une situation analogue prévaut dans d’autres régions du pays. Les conclusions de l’évaluation rapide indiquent que des enfants âgés seulement de 5 et 6 ans travaillent dans la rue et qu’environ 68 pour cent d’entre eux le font dans des conditions dangereuses. La commission prend également note de l’intention du gouvernement de procéder à une étude analogue dans d’autres régions du pays. La commission encourage le gouvernement à entreprendre une enquête nationale sur le travail des enfants afin de s’assurer que suffisamment de données sur la situation des enfants qui travaillent, y compris ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, soient disponibles. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par l’allocation de ressources supplémentaires, pour renforcer la capacité du Département de la police et du Département du travail et des relations professionnelles à contrôler et combattre les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les responsables de faits de traite des enfants, d’exploitation sexuelle et commerciale des enfants et d’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites comme le trafic de stupéfiants soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que l’école primaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée n’est ni gratuite, ni obligatoire, ni universelle. La CSI avait également indiqué que le taux brut de scolarisation primaire était de 55,2 pour cent, et que seuls 68 pour cent de ces enfants restent scolarisés jusqu’à l’âge de 10 ans. Moins de 20 pour cent des enfants du pays fréquentent l’école secondaire. En outre, la commission avait noté, d’après une déclaration contenue dans le Programme par pays des Nations Unies (UNCP) 2008-2012, que les filles sont sous-représentées à tous les niveaux d’enseignement. L’UNCP avait indiqué que la faible participation des filles à l’éducation découle d’un certain nombre de facteurs, dont notamment les frais de scolarité, la pauvreté et l’insécurité. Enfin, la commission avait noté que le Département de l’éducation a élaboré un plan national d’éducation sur dix ans pour 2005-2015 (NEP) en vue de scolariser davantage d’enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le NEP reçoit une aide financière de bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des programmes axés sur l’enseignement formel et non formel (NFE), notamment une assistance de la Banque asiatique de développement et de l’Union européenne, afin d’étendre le programme NFE aux personnes démunies et défavorisées. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que, en vertu de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, il a adopté une politique de gratuité de la scolarité du primaire au secondaire. La commission note cependant d’après le rapport d’évaluation rapide que, en dépit des réformes éducatives mises en place, 92,2 pour cent des enfants qui se sont inscrits au niveau 3 abandonneraient en cours de route. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en réduisant le nombre d’abandons scolaires, tout en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une stratégie nationale quadriennale, destinée à protéger et à apporter des soins et de l’aide aux orphelins et autres enfants vulnérables, avait été élaborée par le Comité d’action nationale sur les orphelins et les enfants vulnérables. Toutefois, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans le rapport soumis à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS) de mars 2010, que le taux de scolarisation des orphelins du VIH/sida est inférieur à celui des autres enfants.
La commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question dans son rapport. Elle note que, selon les estimations de l’ONUSIDA sur le VIH et le sida fournies en 2012, plus de 13 000 enfants âgés de moins de 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission observe avec préoccupation que l’une des graves conséquences de cette pandémie sur les orphelins est le risque accru qu’ils ont d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, notamment en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer