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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées. La commission croit comprendre cependant qu’un projet de loi générale sur le travail est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la future loi générale sur le travail tienne pleinement compte des questions soulevées ci-après. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Motifs et définition de la discrimination. La commission demande au gouvernement de s’assurer que la future loi générale sur le travail interdira la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3, à l’égard de toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs occasionnels, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique.
Harcèlement. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi générale sur le travail pour inclure des dispositions qui définissent et interdisent de manière explicite et claire le harcèlement sexuel. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile et indiquer les personnes visées, telles que l’employeur, une personne ayant autorité sur le travailleur, un collègue de travail ou toute autre personne rencontrée dans le cadre du travail comme les clients et les fournisseurs (voir observation générale de 2002). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure aussi une disposition qui interdise le harcèlement moral.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que les mesures législatives et les autres mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Toutefois, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que toute disposition concernant les travailleurs ayant des enfants à charge dans la future loi générale sur le travail sera applicable tant aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Restrictions concernant l’accès des femmes au travail. La commission se réfère depuis des années au fait que l’article 269(4) de la loi générale sur le travail actuelle prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes est établie par décret exécutif adopté conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette question serait étudiée dans le cadre de la révision prévue de la législation. La commission rappelle que les dispositions qui interdisent le travail de nuit des femmes ou leur accès à des travaux dangereux ou nuisibles pour la santé, ou à ceux qui pourraient présenter des risques pour la fonction reproductrice des femmes, sont basées sur des conceptions stéréotypées qui peuvent entraver gravement les possibilités d’emploi des femmes. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent avoir pour but de protéger la santé et la sécurité à la fois des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes pour ce qui est des risques spécifiques pour leur santé. D’autres mesures, telles que l’amélioration de la protection de la santé à la fois des hommes et des femmes, pourraient être nécessaires afin de veiller à ce que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, à ces types d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la future loi générale sur le travail modifie les dispositions existantes de sorte que les femmes puissent accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes et que toutes restrictions s’appliquant aux femmes seront strictement limitées à la protection de la maternité. S’agissant de la condition d’âge maximum de 35 ans pour l’accès à un emploi dans la fonction publique, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que cela n’aboutisse à une discrimination indirecte fondée sur l’âge à l’encontre des femmes.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations sur les mesures programmées par le gouvernement dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement en ce qui concerne le VIH et le sida (UNDAF-Angola 2009-2013). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Accès aux procédures et à des réparations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation prévoie des sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces en cas de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, et qu’elle permette l’accès aux procédures et à des réparations pour les victimes, y compris à une indemnisation suffisante et à la réintégration lorsque la victime a été renvoyée ainsi qu’à une protection suffisante contre les représailles pour les victimes et les témoins.
Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique et volontariste visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions ainsi que des indications sur la représentation des femmes aux postes de décision.
La commission invite le gouvernement à faire tous les efforts nécessaires pour répondre aux questions soulevées par la commission et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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