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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritius (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que la loi de 2008 sur l’égalité des chances interdit à un employeur ou à un employeur potentiel toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la «situation» de la personne, définie par cette loi comme étant la race, la couleur, la croyance, le sexe, l’opinion politique, l’âge, la caste, l’orientation sexuelle, le lieu d’origine, l’origine ethnique, le handicap ou l’état civil, dans l’emploi et dans la profession, y compris dans la formation. Par discrimination fondée sur le sexe, la loi entend également la discrimination fondée sur la grossesse, les responsabilités familiales ou la grossesse éventuelle (art. 2, lu conjointement avec les articles 5, 6, 10 à 12). Tout en notant que la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi couvre ces motifs de discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité des chances, de façon à inclure l’ascendance nationale et l’origine sociale dans la définition de la «situation». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment les dispositions interdisant la discrimination de la loi sur les droits dans l’emploi et celles de la loi sur l’égalité des chances sont liées entre elles. Elle invite le gouvernement à envisager la possibilité d’harmoniser les listes de motifs de discrimination interdits au titre de la loi sur les droits dans l’emploi et de la loi sur l’égalité des chances.
Protection contre la discrimination. Travailleurs domestiques et travailleurs dans les petites entreprises. La commission note que, conformément à l’article 13(5)(c) de la loi sur l’égalité des chances, les travailleurs qui offrent des services domestiques ou personnels au domicile d’une personne ou en lien avec ce lieu sont exclus de la protection de discrimination sur l’accès à l’emploi. La commission considère que le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris ceux qui consistent à réserver à des candidats à l’emploi un traitement différencié fondé sur l’un quelconque des motifs visés par l’article 1 de la convention, lorsque les conditions exigées pour l’emploi en question ne le justifient pas (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 830). Dans ce contexte, la commission note avec intérêt la ratification, le 13 septembre 2012, par Maurice, de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2 d), de cette convention qui prescrit aux Etats qui l’ont ratifiée de prendre des mesures afin d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission note également que, en vertu de l’article 13(5)(e) de la loi sur l’égalité des chances, le recrutement des travailleurs dans des entreprises de moins de dix salariés employés à plein temps n’est pas couvert par les dispositions de la loi sur l’égalité des chances interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs domestiques qui sont particulièrement vulnérables à la discrimination, ainsi que les travailleurs employés dans des entreprises de moins de dix salariés à plein temps, sont protégés contre la discrimination au même titre que tous les autres travailleurs couverts par la loi sur l’égalité des chances.
Mesures et pratiques qui ne sont pas considérées comme des discriminations. La commission rappelle que, conformément à l’article 4(3) et (4) de la loi sur les droits dans l’emploi, les conditions, prescriptions ou pratiques ayant ou étant susceptibles d’avoir un «effet pénalisant» ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont jugées «raisonnables compte tenu des circonstances». En outre, l’article 13 de la loi sur l’égalité des chances contient une longue liste de cas dans lesquels un employeur ou un employeur potentiel peut avoir un comportement discriminatoire à l’encontre d’une personne. La commission rappelle que l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée de façon restrictive, afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 827-831). La commission prie le gouvernement d’examiner, à la lumière de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les exceptions prévues conformément à la loi sur les droits dans l’emploi (art. 4(3) et (4)) et à la loi sur l’égalité des chances (art. 13). Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les exceptions autorisées correspondent de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi déterminé. Prière de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires donnant interprétation des dispositions susmentionnées de la loi sur les droits dans l’emploi et de la loi sur l’égalité des chances, ou sur tout conseil, toutes décisions ou recommandations émanant de la Commission pour l’égalité des chances portant sur cette question.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur l’égalité des chances, tout comme la loi sur les droits dans l’emploi, comprend des dispositions sur le harcèlement sexuel (art. 25 et 26), et d’autres sur la discrimination par le biais de la victimisation (art. 7). Elle note en particulier que, selon l’article 25, paragraphe 1 b), «une personne harcèle sexuellement une autre personne lorsque, dans des circonstances où une personne raisonnable pourrait estimer que l’autre personne serait humiliée, offensée ou intimidée, cette personne a, envers une autre personne, un comportement de nature sexuelle qui n’est pas bienvenu.» Depuis sa création en 2012, la Commission pour l’égalité des chances a traité trois plaintes de harcèlement sexuel, et neuf cas ont été signalés de juin 2010 à mai 2013 au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, parmi lesquels quatre ont été retirés. Pendant cette période, de nombreux séminaires ont eu lieu sur les intimidations, le harcèlement, les menaces et la violence sur le lieu de travail, séminaires auxquels 331 personnes (191 hommes et 140 femmes) ont participé. La commission prie le gouvernement de préciser si la définition du harcèlement sexuel à l’article 25 couvre le harcèlement en raison d’un environnement hostile lorsque le harcèlement n’est pas «envers» une personne en particulier. Notant le faible nombre de cas de harcèlement sexuel signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection effective des travailleurs cherchant à faire valoir leurs droits auprès des instances judiciaires ou administratives et d’examiner toutes difficultés rencontrées par les plaignants, y compris en ce qui concerne les questions de procédure telles que la production de preuves. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures de prévention et de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et aussi des fonctionnaires concernés, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière de donner également des informations sur tous cas que les inspecteurs du travail auraient détectés ou qui auraient été portés à leur connaissance au cours de leurs visites d’inspection de routine, et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Notant que, selon le rapport intérimaire de la Commission pour l’égalité des chances (mai-octobre 2012), 15 pour cent des plaintes déposées concernent la discrimination fondée sur l’opinion politique et rappelant ses commentaires de 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur ce motif.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note le faible nombre de femmes suivant des cours de formation professionnelle (20,7 pour cent de 2010 à 2012), la faible participation des femmes dans l’emploi en général et le fait que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est toujours une caractéristique importante du marché du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les manuels scolaires de l’enseignement primaire ont été révisés dans le cadre d’un nouveau concept d’enseignement, afin d’éliminer tout stéréotype sexiste. Le gouvernement indique également que des mesures sont prises en vue de l’élaboration de programmes de formation de haut niveau visant à augmenter encore la participation des femmes dans les secteurs où elles sont majoritaires, mais aussi pour introduire la technologie en tant que matière d’enseignement obligatoire pour les garçons comme pour les filles. De plus, des mesures sont prises dans le secteur de la formation technique et professionnelle afin de fixer des objectifs tels qu’un meilleur accès et plus d’équité, ou encore des cibles telles qu’une augmentation de 40 pour cent du nombre total des effectifs féminins. La commission rappelle que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). Tout en se félicitant des efforts accomplis par le gouvernement en matière d’égalité dans l’éducation et la formation, la commission le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre des stratégies destinées à accroître la participation des garçons et des filles à des cours plus diversifiés, en particulier dans le secteur de la formation technique et professionnelle et dans des secteurs qui tendent à rester à prédominance masculine, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus. Notant que 16 ministères ont mis au point des politiques sectorielles relatives à l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce contexte et sur les résultats obtenus, dans le but d’atteindre l’égalité de genre dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes politiques relatives à l’égalité des chances et traitant de l’égalité de genre mises en place par les employeurs conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité des chances, ainsi que sur les résultats auxquels elles ont donné lieu.
Egalité des chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une vaste campagne de sensibilisation a été entreprise en vue de promouvoir le travail de la Commission pour l’égalité des chances et de sensibiliser la population à la loi sur l’égalité des chances. La commission note, d’après le rapport intérimaire (mai-octobre 2012) de la Commission pour l’égalité des chances, que 20 pour cent des plaintes soumises concernaient des cas de discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont 6 et 5 pour cent concernaient, respectivement, la caste et le lieu d’origine. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par l’existence d’une hiérarchie fondée sur la couleur de la peau, l’ascendance, la caste ou la race dans la société de l’Etat partie, où les groupes sont considérés ou se considèrent comme supérieurs ou inférieurs les uns aux autres (CERD/C/MUS/CO/15-19, 18 avril 2013, paragr. 16). Le CERD notait en particulier que les Créoles restaient considérablement défavorisés (CERD/C/MUS/CO/15-19, paragr. 19). La commission note également les préoccupations exprimées par le CERD au sujet des conditions de vie et de travail médiocres des travailleurs migrants (CERD/C/MUS/CO/15-19, paragr. 22), ainsi que les préoccupations soulevées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) sur les pratiques discriminatoires dans l’emploi que subissent les travailleuses migrantes (CEDAW/C/MUS/CO/6-7, 21 octobre 2011, paragr. 34). Rappelant ses commentaires de 2008, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour remédier à la discrimination fondée sur l’origine ethnique et l’origine sociale et aux stéréotypes professionnels sur le marché du travail, notamment des campagnes de sensibilisation, et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour tous les groupes ethniques, y compris par des mesures d’action positive, et de fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement et la Commission pour l’égalité des chances à cet égard. Le gouvernement est prié de donner des informations spécifiques sur la situation de la communauté créole dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes politiques relatives à l’égalité des chances mises en place par les employeurs conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité des chances, portant sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou l’origine sociale, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Notant les informations concernant les cas de discrimination signalés au ministère, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination détectés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention au cours des visites d’inspection de routine. Prière d’indiquer également si l’inspection du travail collabore avec la Commission pour l’égalité des chances et, dans l’affirmative, sous quelle forme, dans les cas de non-respect des dispositions interdisant la discrimination de la loi sur les droits dans l’emploi et de la loi sur l’égalité des chances.
Information pratique. Prière de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail à Maurice», ainsi qu’une indication sur les résultats de cette étude.
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