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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Chad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note toutefois qu’un projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours d’élaboration et espère qu’il sera bientôt adopté.
Harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les décrets d’application prévus à l’article 64 de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida ont été adoptés, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au droit au travail (art. 32 à 41), et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions législatives contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, comme par exemple des campagnes de sensibilisation sur l’égalité dans l’emploi et la profession destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux inspecteurs du travail, aux magistrats et au public en général.
La commission note que la loi no 007/PR/2007 du 9 mai 2007 portant protection des personnes handicapées contient des dispositions relatives aux droits à l’insertion socio-économique, selon lesquelles l’Etat et les collectivités territoriales ont le devoir de créer des conditions incitatrices en vue de favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé et d’assurer la protection de ces personnes contre toute forme d’exploitation et de discrimination (art. 15). Il est également prévu qu’«un assouplissement fiscal est accordé aux entreprises privées employant comme personnel une proportion raisonnable de personnes handicapées» (art. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant l’interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable de personnes handicapées».
Article 2. Politique nationale d’égalité. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption de la loi no 016/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien, qui met l’accent sur la lutte contre l’exclusion de l’éducation des groupes considérés comme les plus vulnérables, c’est-à-dire les filles en zone rurale, les populations nomades et lacustres, les enfants de la rue, les personnes handicapées physiques, les réfugiés et les personnes déplacées, les enfants travailleurs domestiques, les enfants bouviers et les enfants soldats, et se félicitait des efforts accomplis par le gouvernement en vue de parvenir à davantage d’égalité dans le domaine de l’éducation et de la formation. S’agissant plus particulièrement de la question de l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le très faible taux de scolarité des filles dans le secondaire et dans les établissements techniques ainsi que par la persistance de toute une série d’obstacles à leur scolarisation, tels que les préjugés des parents à l’égard des écoles modernes et la priorité qu’ils accordent aux études de leur fils, les mariages précoces et la pression exercée sur les adolescentes enceintes pour qu’elles quittent l’école, le harcèlement sexuel dans les écoles, la pauvreté et la participation des filles à des activités génératrices de revenus, le manque d’infrastructures adaptées, notamment de points d’eau et de sanitaires séparés pour les filles, et enfin les longues distances entre le domicile et l’établissement scolaire qui exposent les filles à des actes de harcèlement sexuel et de violence sur le chemin de l’école. Le CEDAW s’est également dit vivement préoccupé par le faible taux d’alphabétisation en général et, plus particulièrement, des femmes (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, 4 nov. 2011, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures actives, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes et des préjugés, pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des filles et des femmes, en particulier de celles qui vivent en milieu rural, et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des différents dispositifs mis en place. A cet égard, elle encourage le gouvernement à entreprendre des actions de sensibilisation des parents, et de la population toute entière, concernant la scolarisation et le maintien à l’école des filles et des garçons. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre les discriminations fondées sur d’autres motifs que le sexe dans l’éducation et la formation professionnelle, y compris sur leurs résultats.
Article 3 d). Emploi dans le secteur public. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement, notamment entre hommes et femmes, dans le secteur public, y compris sur les résultats obtenus grâce à ces mesures en termes d’emploi, d’avancement et de formation des femmes au sein de la fonction publique. A cet égard, le gouvernement est à nouveau prié de fournir également les informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes occupés à différents niveaux dans la fonction publique et, plus largement, dans le secteur public.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés pour recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activités et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.
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